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DES CONTRATS A LA GROSSE

3S6. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de Temprunteur, ne sont point à la charge du préteur (a). — Co. los. — c. it82.

387. En cas d& naufrage, le paiement des sommes empruntées à la groRse est réduit à la valeur des elfets sauvés et afEsetés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage (6). — Co. 259, 38i, ass.

3S0. Si le tempâ des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destinatioB. .

A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre (e). — Go. zi &) S4 1 .

Sm. Celui qui emprunte à la grosse sur des mardiandiaes n'est pomt libéré par Ta perte, du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son conqite, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée (</). — Go. a 16, 324 s.

830. Les prêteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes.

Les avaries simples sont aussi k la charge des préteurs, s'il n'y a convention contraire {é)', — to. 397, 899.

331 . S'il y a contrat à la gn>8âe et assurance sur le méifne navire ou sur te même chargement, 1e produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le préteur à la grosse, pour 9ùn capital ieulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, au marc le fr^nc de leur intérêt respectif, sans pr^udioe des privilèges éttd>U9 à Tartide 191 (/).—Go.259, 327, 382,417.

{a) On, de la marim, mo4t «681, Vm. lU, tU. ▼. \é) 0»». U U moHm, ao4t IMI, /to. Ul, lit* t.

AxT. 12. Ne sera réputé cas fortnit tout ce Ami. 14. Le chargeur qui aura pris de

qnJ arrive par le vice propre de la cboie, ou I>rgent à la sroflse sur marcliandise, ne

par le dit aes "propriétaires, nàaltres ou mar- sera point libère par la perte dû navire et

ehands ehaigeon^ iUn'est auferameot pçrté de «op chargement, s'il ne JusUfle qu'il y

par la eonvenUon. avait pour son compte des effets Jusqu'à

fflO^i^U marim. oM i«8l. H.. 01, «4 ,. '^^^i ^ ^'^!^,'?^-

' . 7 « . {ê)Oam, de Uw^urmê, tuét itêl^Uv.llU Ht. t.

f«trulJv5S2Si W«iS SX,'^Si"f 1; Aar. 16. Les donneurs à la grosse c^intri-

fage. Iw contrats à Uf grosse réduite à la hueront à la décharge des preneurs, aux

Tileur des effete sauvés. ^^^^^ ^^^^es ; conune raciste, con^wsl-

(e) Dus. de la wtarine, aùAi 1681, /*r. III, tit. r. tions, Jeu, mâts et cordages coupés pour le

Aat. 13. 81 le temps .des risques n'est "^"^ commun du navire et des marchaH-

w^\^\l «J;* L ^««éL* a »!!!;,LT k va dises, et non aux simples avaries ou dem-

&ïd:'Su2rb.*trK It ^^%raculien qufleur pourraient arrl-

SLlIii,dnjoîid^ ver. s'ifn'y a convention contraire.

ee qo^U «oit ancré au ^rt de sa dcsUnaÛon , t/) Om. A te moHme^ aoûtim, Uv. m. ut. ▼.

et «narré ^ quai; et quant aux marchan- Arr. 18. S'il y a contrat à la grosse, et

diies, sil&t qu'elles auront éié chargées assurance sur on même chargement, le don-

dans le vaisseau» ou dans des gabares pour neur sera préfin'é aux assureurs sur 4es «f-

}« T porter, jusqu'à ce qu'eUes soient dé- fets saltivés du nailfrage pour son eapital

ilnees à terre. seulement.

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TITRE DIXIÈME

SECTION PREMIÈRE

Du Contrat d'atturanoe, de ta Foirme et de waa Objet.*

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