CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. X
Mais la poliœ doit indiquer celui à qui Texpédilion est faite ou doit être consignée^ s'il n*y a convention contraire dans la police d'assurance (a), —
Go. 333. — G. 1134.
558. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à Tépoque de la signature de la police (ô). — Go. 7î.
559. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres : à défaut, restîmàtion en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord (c), — Go. lo».
540. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation. des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de'transport ((/}. — ^Go. 382.
541. Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par Tarticle 328 pour les contrats à la grosse (e). — Go. 332.
548. L'assureur peut faire réassurer par d'autres* les efrets qu'il a àsisurés.
L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance.
La prime de réassurance peut être moindre ou plus forteûque celle de l'assurance (/^. — Go. 334,357.
. 545. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survepir, et dent la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque |)olioe d'assurance.
544. En cas de perte des marchandises assurées et- chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises^- et d'en fqumir un OQiuiaissement signé par deux des principaux de ^équipage (g).'
(a) Om». delà marint, août i«9i, Hv. iii« tit. vi. n'est qu'elles solent esUmées par la police. AiiT. %. Pourront toutefois les chargemens {o) omi». de la marine, aoAt lesi, iw. m, ta. ▼■. oui seront faits pour l'Earope, uix échelles ^„^ ^^ ^ l'assurance est fclte sur le re-
dtt Levant, aux côtes dAfrfque. et aux au- ^^^ ^.^^ ^^^ ^ù le commen» ne te bH
très parties du monde, être assurés sur ^e par troc, rcçUroaUon des marchandises
quelque navire oulfs puissent être, sans dé- J ,*^ ^^^ 4^^, ^^ i^ ^^ de la valeur
signaUon du Mitre ni du vaisseau ; pourjj ^ J^ données , en éc^ge,.et dea.frais
que celui à qui Us devront être consfgnés, ^^ ^^ j^ transport ' soit dénommé dans la police. ,>« ^ , ^,.i«ii i-- tn .# «
'^ le) 0«B. de la wuuvu, aoél 1681, <t«. IR» M, ▼!.
raU'ri^ oîT au'irr ^^^^ Sda'n/Kp"?^^^
rr"sl^s*nStérurde^"n^^ LSi rcTsrni?^''' '^'" "^^ ^^
dont la Valeur numérafre est fixée par nos Tl?*i*^A , • ^^^r' ^, .... ,. ,„ ,., ^ édlU. sera évalué au prix que la monnaie 10 Ow. de la manne, ao4i lesi. hv. nu tt£. n.
stipulée pourra valoir en livres tournois. Art. 20. Il sera loisible anx assureurs de Pauons très-expresses inhiblUons et défen- faire réassurer par d'autres les afléts qu'ils ses de faire aucune stSpulaUon contraire, à auront assurés ; et aux assurés, de faire aspeine de nullité. snrer le coikt'de Tassurance.* et la solvaM-
(c)'(H:delamarine,aoûtmi,Hv.HUiil.n. Hté des assureufS. ..
Aai. 64. La valeur des marchandises sera J*-J^J5Ï?„^S.i^«5S^
jusUflée par livres ou factures; sinon l'csU- ^^^^^^ ^" P*"* ^'''^^ "^ **^ ^
mation en sera faite suivant le prix courant ■«^'^■««îc»-
au temps et lieu du chargement, v compris {p^^^^^ditU maruu, aadtAUU /•• m, éml ti.
tous droits et frais faits Jusqu'à bord, si ce Âw^ 6?. Le maître qui aura fatt assurer
DES ASSURANCES. fil 3
545. Tout homine de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France sont tenus d'en laisser un conDaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France, et, à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant, ou du magistrat du lieu (a). — Co. 281 •.
346. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore Gni, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat.
L'assureur a le même droit eu cas de faillite de l'assure. — Go. 437 •., 448 t.
'-C. 1184,1188.2040,2041. — Pr. SU*.
347. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour ol\jet Le firet des marchandises existant à bord du navire. Le proflt espéré des marchandises,
Les loyers des gens de mer,
Les sommes empruntées à la grosse,
Les profits maritimes des sommes prêtées s la grosse {à), — Co. 334, 342,
34B. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, quLdiminueraient l'opirnoo du risque .ou en changeraient le 8i:ye(, annulent l'assurance.
L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différenoe n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. — Go. 357 •., 380.
Def'ObUgolKMU àp VAêtmrwu et do l'AMiué.
348. Si le voyage est romjpu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée; l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi poui: cent de la somme assurée (c). — Go. 252, 332.
350. Sont aux risques des i^sureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changemens forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt pat ordre de pui^ance, déclaration de guerre, représaill^, et généralement par toutes les autres fortunes de mer (d). — Go. 35 1 s.
des marchandises chargées dans son vaisseau t€. Faisons défenses à ceux qui prendront poar son compte, sera tenu, en cas de perte, deniers à la grosse, de les faire assurer, à d'en jusUiler l'achat e( d'en fournie un con- * peine de nullité de l'assurance, et de puni- Q^ss^eot signé de Técrivaln et du pilote. Uon corporelle.
(a>o«. de la marine, août 16SI. Hv, iii. Ut. ri. , «7. Défendons aussi, SOUS pareille pein w. 04 T^,*.^^^^t * * • <te nullité, aux donneurs à la grosse, de
f^tVr:l^'2^^^^^^J!^â^T'^'^'''^^' faire aw^r^r 1« F^At des sommes qu'ils
portenmt des pays eU-angers des marchan- auront données
dises, qu'ils auront fait assurer en France, *"'^^"* données.
seront tenus d'en laisser un connaissement if) o»«>. de la marine, août 168!. /ii% ni. ut, n. entre les mains du consul on de son cjian- Art. 37. Si le voyagé est entièrement
celier, s'il y a consulat dans le lieu du char- rompp avant le départ du vaisseau, même
geoaent, sinon, entre les mains d'un notable par [fi fait des assurés, l'assurance demeu-
inarchand de la nation française. rera pareillement nulle, et l'assureur resti-
(6) 0.8. de la marine, août f 681, liv. lu. Ut, fi. \"«*'a la prime à la réserve du demi pour
Ait. i&. Les pmpriétaiij» des navires ni ^^^^'
les maîtres ne pourront faire assurer le frrt («0 o«n. de la marine, août lesi, Hv. m, ut, «.
a faire de leurs bâtimens; les marchands, Akt. 20. Seront aux risques des assureurs,
le proflt espéré dfi leurs mar^hâildjses; ni toulf?» pertes et liomniamcti qui arrivcronl sur
les gens de mer, leurs ioyej-s. jnn par irmpcirsi naufrages, co]ifiiiemen>,
614 CODE DE COMMERCE, LIV. Il, TIT. X.
351. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toales Inertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge (le l'assureur; et même la prime lui est. acquise, s'il a commencé à courir les risques (a). — Go. 352 s. ,361,364, 391 1. •
352. Les déchets, diminutions et perles qui arrivent par le vice propre (le la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, iifTréleurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs {à).
353. L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire (c). — Co. 2 1 6,22 1 . .
354. L'assureur n'est point tenu du pilota^, touage et lamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises ((/).
355. 11 sera fait désignation dans la police, des marchandises sujettes, par leur nalure, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage-, sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature dû chargement lors de la signature de la police (e). — Go. 332, 369.
356. Si l'assurance a pour 'objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, oy si le- chargement en.Tetouril'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers* proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire (/^.
357. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part {g). — Co. 332, 3ô9, 380, — G. 1 1 16.
358. S'il n*y a ni dol ni fraude, le contrat est-valable jusqu'à concurrence
abordages, changemens de route, de voyage tages, louages, lamanages, des droits de ou de vaisseau, jet, feu, prise, pillage, arrêt congé, visite, rapports et<l'ancniges, ni de (le prince, déclaraUoo de guerre, représaU- tou^ autres imposes sur les naTires et maries, et généralement toutes a'uUres fortunes cbandlses.
de mer. f^^ q^^ ^^ i^ ^guirine, ao4l 1681 , lit>. III, tit, tu
(fl) o«b.ctetem««». a^M68i,«r.t^ Aaf. 31. Il sera fait désignation dans la
Art. 27. Si toutefois le changement de. jj^^ des marchandises sujettes à coolasp; route, de vovage ou de vaisseau arrive par ^^ ^^ assureur^ ne répondront point aes l ordre de l assure, sans le consenlcmçnt dommages qui leur pourront arriver par des assureurs, ils seront décharges des ris* ^empéle ; si ce n'est quSl'assurancc soît fàUe •lues; ce qui aura pareillement heu en tou- . ^^^^^ ^^ ^ élrangeç». tes autres pertes et dommages qui arriveront %' .
par le fait ou la faute des assurés; sans que C/) Omo. de la matinê, août 1681, Iw. Ul. 4>i. ti.
les assureurs soient tenus de restituer la Aat. 6.* La prime, ou coût de rassorance,
prime, s'ils ont commencé à courir les ris- géra payée en son entier lors de la-aignature
ques. de la police ; mais si l'assurance est faite
^6] Obd. de la marine, août 1681, /te. lii. Ul. ri. sur marchandises pour l'ailler et le retour,
Art. 29. Les déchets, diminutions et per- et que le vaisseau étant parvenu mi Ucu
tes qui aiTivént par le vice propre de la de sd destination, il ne se fasse point de
chose, ne tomberont point sur les assureurs, retour ; l'assureur sera tenu de rendre le
(c) O.D. de la marine, aoûi 1681, liv. III. ti$, t.. «^rs de la prime, s'ii n'y a sUpulatioii oon- Art. 28. Ne seront aussi tenus les assu- ^^^'^'
reurs de porter les perles et dommages arri- {g) Om». de la moHmê, mûi 1681, lim, m, tit. w.
\és aux vaisseaux et marchandises par la fa u- ^^j^ 22. .béfeodons de faire assurer ou
le des mailreà et mariniers, si par la police réassurer des effpts au-^el& de leur valeur,
\h ne sont chargés de la baraterie de patron, par une ou plusieurs ponces, à peine de
[d] ord. de la marine, août 1681, liv. Hi, tit. vi. nullité de l'assurance et dc eoiifiscaliiNi des Aux. 30. Ne seront aussi tenus des pilo- marchandises.
de la Valeur des effets chargés, d'après resUmaUon qui en est faite ou convenue.
En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. — Go. 36o.
Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement rindemnité de demi pour cent(a). — Go. 359.
559. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le méipe chargement, et que le premier contrat assure Tenlière valeur des effets chargés, il subsistera seul.
Les assureurs qui ont signé les contrats subséquens sont libérés ; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assiu-ée.
Si l'entière valeur des effets chargés^ n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquens, répondent de Texoédant en suivant Tordre de la date des contrats (6). — Go. 336.
360. S'il y a d^ elfets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les ^sureurs de ces effets, au mare le franc de leur intérêt. — Go. 358 .
361. Si l'assiïrance a lieu divisément pour des (parchandises qui doivent (aie ctiargées sur plusieurs vaisseaux désignés, aveo éponciation de la somme assurée sur chacun; et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il iv'en est désigné dons le contrat, l'assureur n'est tenu que de la sonmae qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la p^le de tous les vaisseaux désigné»; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées (c). — Go. 3& i , 39 1 ».
368. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différens ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a copvention contraire (rf).
363. Si l'assurance est faite ^our uu temps limité, l'assureur est libre après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques (e).
364. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui e^t acquise, si
(c) Ou. i2e /a marine, ac4i iôSi, liv. ui, tu. ti. reurs y dénommés, au marc la livre de leur
Akt. 23. Si toutefois il se trouve une po- intérêt.
Bc« faite sans frange, qui excède la valeur (e) okd. (U lu marine, ao4i i«6i, Uv, m, tit, n.
*8 effets chargés, elle subsistera J^u'à Art. 32. Si Tassurance est faite divlsé-
CMieorrence de leur estimaUon ; et en cas ment sur plusieurs vaisseaux désignés, et
«perte. les assureurs en seront tenus, cha- que la cliarge entière soit mise sur un seul,
2«à prt>portion dès sommes par eux as- l\ssureur ne courra risque que de k somme
wrets, comme aussi de rendre la ^rlme qu'il aura assurée sur le bàUmenl qui aura
an torplos, à la réserve du demi pour reçu le chargement, quand même tous les
**—• • vaisseaux désignés viendraient à périr; et U
«. ( roy«2 Go. 383 nofe.) rendra la prime du surplus, à la réserve
(*) o«. rf» te mârùu, ao4t isSi. liv. III. tu. n, du deEil pour cent.
Ait. 24. Et s'ily a plusieurs polices aussi («O ^^ ''* ^ maHne, poil/ 1681. liv. m. tu. n.
iiitcs sans fraude, et que la première monte Art. 33. Lorsque les maîtres et patrons
« la valeur des effets chargés, elle subsis- auront la liberté de loucher en dilTérens
^^ seule; et lés autres assureurs sorUront ports ou échelles, les assureurs ne courront
Je l'assurance, et rendrom .aussi là prime, point les risques des elfets mil seront à terre,
« *a réserve du demi pour cent. quoique desUnés pour Te chargement qu'ils
». En cas que U première poltee ne «"^0°* «»«"f^» «^" <l°« .!? ^aisseau soit au
««»<« pas à la vaMr des effets chargés, Po^ pour le prendre, s'il n y a convenUon
«aaoreorsiJa I4 seconde répondront du expresse par la police.
^iiU; et s'il y a (les effets chargés pour («) 0«d. de lamarine, août 1681. liv. ni. ta. TI.
^cQiMeDa aux asadrancea, en cas de perte Art. 34. Si Fassurance est faite pour un <| oDeparUe, elle aéra payée par lea aaaa- temps limité, sans désignation de voyage.
616 œOE DE OnilfEilCK, UV. U, TIT. X.
rassuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que cdui qui est par le contrat, quoique sur la même route. L'assurance a son entier effet, 3! le voyage est raoooira (a). — Go. s&i,
365. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat l'assuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés (6). — Go.366«. — G. liai,
566. La présomption existe, si, en comptant trois quarts de myriauiëtre par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de Tarrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouirelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature du contrat (c). — Co. ses. -^G. isso, 18&2.
367. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles préoédens n'est point admise.
Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la pette, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du Contrat (£^).
568. En cas de preuve contre l'assuré, cduî-ci paie à l'assureur une double prime.
En cas de preuve contre l'assureur, oelui-d piûe à l'assuré une somme double de la prime convenue. *
Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctionnellement (e). — Go.367. — G. 134S,1353.
SECTION Hl.
Do
560. Le délaissement des<rf)jet8 assurés peut être fait, En cas de prise, De naufrage, D'écbouement avec bris,
l'aMureiir lera libre après l'expiratisB do Msnrées, t'U se trôoTeque, de l'endroit de temps, et pourra TaMuré faire aesurer le la perte ou de Tabord du vaisaeaâ, la noooouTean risque. Telle en ait pu éU-e portée avant la signafa) Oa». de ta marine, août I68i« iw. iiL tit. n, ^« ^ ** P«i«c, dans le Ueu OÙ eUe a été
^ AKT. 36. Le. assareurs seront déchargé, jffît'.' 'i™ 'K&«^^^^
des riMues. et ne laisseront de gagner la pri- K(;u^o^t £e ïa^rtS. ^
me, si l'assuré, sans leur consentement, en- ^ Po«"ont être ra»ort^.
vole le vaisseau en un lieu plus éloigné que ^^ ^■•- ^ ^ marvu,aoéi lesi, lï». m. Ht,n.
celui désigné par la police, quoique sur la Art. 40. Si toutefois l'assurance est Iteite
même route : mais l'assurance aufa ^n sur boittes ou mauvaises Bonvelles, elle
effet entier, si le voyage est seulement rae- subsistera, s'il n'est vériHé-par autre preufe
eenrci. que celle de ia lieue et demie pour neure,
(ft) Om». de la marine, août 168i, liv. III. tit. ri. S"L^'"?*'J'"* ^Z^^ ^ ^^5? ^", ^'•«««"^î'
A... «a f\' 1 11 1 1 arrivée du vaisseau, avant la sisnatore de
Art. 38. Déclarons nulles les assurances u nAliH '•«»«»•*• "'•"* -^••«itd «c
laites après la perte t)u l'arrivée des choses ,F^' . ^,,^, ,• ,„ ,.,
assurées, si l'assuré en savait, ou pouvait ^*^ ^•' "^^ lammrtne, août tssi, itv. nu ft<. w.
savoir la perte, ou l'assureur Tarrivée, avant Art. 41 . En cas de preuve contre l'aisu-
la signature de la police. ré, il sera tenu de restituer à Tasaivear ce
ART. 39. L'assuré sera présumé avoir su pareillement condamna à la resUtutioa de
la perle, et l'assureur l'arrivée des choses fa prime, et d'en payer le doubla à 1'
DES ASBURANGKS. 6i7
Dinnayigabilîté par fortune de mer,
En cas d'arrêt d'une puissai^ étnsigëre,
En cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins h trois quarts.
H peut être foit, en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le wyage commencé (a).. — C^ iTê, S7î •.
570. Il ne peut être fait avant le voyage commencé (b). — Go. 369.
571 . Toiïs autres dommages sont réputés avaries, et se règlent, entre les assureurs et les assurés^ à raison de leurs intérêts. — Go. 969 note, 397 •.,
37i. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni condi-* tioDnd.* n ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque (c).
— Ce. 332, 350.
373. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de sii mois, à partir du jour de ia réception de la nouvelle* de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur oeUes d'Asie et d'Afrique, dans la Médi* teranée, ou biao, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans Tun des ports ou lieux situés aux côtes ct-dessus mentionnées-,
Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte armée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux lies Açores, Canaries, Madèns et autres lies et côtes ocddentales d'Afrique et orienta d'Amérique-, •
Dans le dâai de deiix an^ après là nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde.
Et ces dâais passés, lès assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement (rf). — Go.375,*431.
374. Dans le cas où le délaissemoit peut être fiait, ^ dans le cas de tous autres aoddens au risque des assureurs, l'assuré est tenu de signifler à l'assureor les avis qu'il a reçus.
La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de Ta*
Vi8(e). — Co.378. — P*'.68,t033.
(^ûn.^/a»arifi#,aotf/i68i, /tv. iii,/t7.Ti. mandes en «xécuUon de la police, seront
Air. 46» Ne pcarra le délaissement être faites aux assureurs, dans six semaines
^ tio'en cas de prise, naufrage, bris, après la nouvelle des pertes arrivées aux cô-
wi^ement, arrêt de prinee, ou perte en- tes de la même province où l'assurance aura
t^ des effets assurés) et tous autres dom- été faite : et pour celles qui arriveront en
J^Kes ne seront réputés qu'avarie, quLsera une autre province de notre Royaume, dans
f^SKc entfe les assureurs et les assurés, à trois mois ; pour les côtes de Hollande,
Portion de leurs Intér^ Flandre ou Angleterre, dans quatre mois;
W Oto. éêUwÊorinê, moût iSM, ït». lu, tu. n. Pour celles d'Espagne , Italie , Portugal ,
Ait. &î. si le Vai^lean était arrêté,' ea Barbarie, Moscovie ou Norwcge, dansjin
▼«ta de nos ordres, dans un des ports de an ; et pour les côtes de 1 Amérique, BrtsU,
MsRovaume. avant le voyage commencé, Coince et autres pays plus éloignés, dans
^ Mwrés ne pourrdnt, à cause de l'arrêt! ^««x ans ; et le temps passé, les assurés me
(aireribandondé leurseffets. seront plus recevables en leur demande.
W Q». * to marim, coil/.l68t, Iw. ni, UL n, («) Ob». de la maHne, aoAt I68l« liv. III, lit, 1 1.
dW wlii^VîJKÎiTl'îîîî?/^^ Art. 4Î. Lorsque l'assuré aura eu avis de
îSLK tf^rirriîii ni^^^^^^^^ >» ^^ ^ ^»^» <»" <*«» marchandises
wwte d «varie, si elle n excède un pour asswées, de l'arrêt de prince et d'autres
ij.,. ^ aecidens étant aux risques des assureurs, U
W Oi». 4t u mmrimê. moéi 1681 , Iw. III, M. ti. f^f^ tenu de le» leur faire incontineni si-
Att. 4S. Les délaissemens et toutes de- gnifler ou * celui qui aura signé pour eux
018 ^ GODE DE COMMERCE, LIY. Il, TIT. X.
575. Si, après un an expiré, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voya^ ordinaires,
Après deux ans pour les voyages de long cours, — Co. 37 7.
L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à Tassureur, et demander le paiement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.
Après l'expiration de Tan ou des deux ans, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 373 (a).
376. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après TexpiratioD des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perle du navire est présumée arrivée dans le temps de
l'assurance. — Go. 373,37 5. — C. I3b0, 1352.
577. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groenland, et aux autres côtes et lies de rAiaérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, à Madère, et dans toutes les côte.s et pays situés sur l'Océan au-delà des détroits do Cibrallar et du Sund (^;. — Co. 37 i.
578. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'ariiele 374, on faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi (c). — Go. 37 4 note,
579. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer tantes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur lé navire^ soit sur les aiarchandises; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement (d). — Co. 359, 373.
580. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets. de l'assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire (e). — Go.336,3&7.
l'assurance, avec protestation de faire son land et iles de r^mérique méridionale et dcluissenicnl en temps et lieu. septentrionale, aux Açores, Canaries, Ma-
(a) 0«D. de la marine, août 1681, liv. HI, Ut. fi. dèrC, Cl eq tOUlCS les CÔtCS et paVS SituéS
Art. 58. Si néanmoins l'assuré ne reçoit ««r l'Océan au-delà des détroits de GUmttar aucune nouvelle de son navire, il pourra, «^ ^^ f"»!» et ce, eonlbrmément au règle* après l'an expiré ( à compter du jour du dé- «"««^ «« 20 aoûC 1673. * pari pour les voyages ordinaires), et après («) Om». de ta mortM, ao4e «6«ï, l<r. ni, tit. n, deux ans (pour ceux de long cours), faire Art. 43. Pourra néanihoins l'assure, ao son délaissement aux assureurs, et leur de- liçu de protestation,' faire en même temps mander paiement, sans qu'il soit besoin son délaissement, avec sommation aux asd'aucune attestation oe la perte. * suceurs de payer les sommes assurées dans
(ft) Orfb. de la marine, août 1681, liv. UI, lit. ti. ^ temps porte par \i police.
Art. 59. Les voyages de France en Mos.- (<0 Oao. de la marine, août 1681, liv. lii, ta. n.
covie, Groenland, Canada, aux bancs et îles Art. 53. L'assuré sera tenu, en faisant
de Terre-rSeuve, et autres côtes et iles de son délaissement, de déclarer toutes les as^
l'Amérique, au Cap-Vert, cotes de Guinée, surances qu'il aura fait faire, ' et l'argent
et tous autres (|ui se feront au-delà du tro- qu'il aura pris à la grosse sur les effets as-
pique, seront réputés voyages de long cours, sures, à peine d'être, pcivé de l'effet des Mar
Om. 18 oet. 1740 quijîxe le» limites de la naviga- SUranceS.
tion au petit cabotage. (e) Oi». de la marint, août 1681, Un. fil, Itt. vi.
Art. !•'. Seront réputés voyages de long Art. 54. Si l'assuré a recelé des assocours, ceux aux Indes tant orientales qu'oo rances ou des contrats à la. grosse, et qu'acidentalcs, en Canada, Terro-Neuvc, Groên- vec ceUes qii'il aura déclarées elles excè-
581. En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans pr^udice du délaissement à foire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés.
Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés (a). — Co. 393. — c. 3 1 02 30.
3tt2. Si l'époque du paiement n'est point ûxée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après là signiflcation du délaissement (6). — Go. 373. — Pr. 68, 1033.
385. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes
assurées (c). — Go. 222,246 •.
384. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceuK qui sont consignés dans les attestations. — Go. 383.
L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations d6 l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution. — G. 204a, 2041. — Pk>. 5i7t.
L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite (d). — g. 324 4 .
389. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement.
L'assureur ne. peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée {e).
386. Le fret, des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et apjpartient également à l'assureur, sans préjudice des droits des préteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage (f). —
Go. 191, 192,271, 320, 3!»7.
dent la valeur deB.cffeU assurés, Il sera de la perte des effets assurés seront signifiés privé de l'elTet des assurantes, et lenn de aux assureurs, incontinent après le délaispayer les sommes empruntées, nonobstant sèment et avant qu'ils puissent être pourla peHe ou prise du vaisseau. suivis' pour le paiement des choses assurées. 55. Et s'il poursuit Je paiement des som- f^ oed. di la marine, août 1681, liv. m, tu. ti. mes assurées au-delà de la valeur de ses ; A4 » » x # t effets, il sera en outre puni exemplaire- -^^t. 61. L assureur sera reçu à faire Qi^f' . '^ preuve contraire aux attestations, et cependant condamné, par provision,' au paiement [a) 0u9. di: la tMr,ne,aoûi mi, iiv» lil, tiLn, ^^ sommes assurécs, en baillant cauUon
Aeti 45. En cas de naufrage ou échoue- par l'assuré.
men^ rawuré pourra iravailler au recou- ^^y ow. delà marine, août I6SI. liv. Uh tu. ti.
vremant des etteU naufragés, sans preiu- ^ ; «« * x 1 j 1 . J ^ * i^m^
dire do délaissegient qu'il pçurra faire en , ^ar. 60. Après le dclaisseraent signifié.
temps et lieu; et du remboureement de ses ^^ «^^^ ««»"^^» appartiendront à 1 assureur.
frais, dottt il sera cru sur son affirioation. ^" "« Vonria sous prétexte du retour du
jusoû'à concurrence de la valeur d«i effets ^a'^eau, se dispenser de payer les sommes
reSnvrés. assurées.
(*) Om». de la marine, août IWI. Wt». III. tU. ti. C/) Mcl. 17 août 1779. concernant let aeeurancee.
A«T. 44. Si le temps du paiement n'est . -^«t. 6. Le fret acquis oourra être assuré
point réglé par la .police, fassureur sera «^ ".« pourra faire partie du délaissement du
icnu de paver l'assurance liois moii après ?*^""f.' * *l" ^^ expressément compris dans
la signiflcaiion du délaissement. ^^ P^V.^e / assurance-, mais le fret à faire
^ • appartiendra aux assureurs, comme faisant
(«) Os», de to marine, août 1681, liv. III. lit, n. partie du délaissement, s'il n'y a clause ron-
AhT. 56. Les assureurs sur le chargement traire dans la police d'assurance : sans pré-
ne pourront être contraints au paiement des judice toutefois des loyers des matelots et
sommes par eux assurées que jusou'à con- des coRt|*ats ft grosse aventure, à l'égard dcs-
corrence de la valeur des effets dont l'as- quels les dispositions de l'ordonnance du
sure justifiera le chargement et la perte. mois d'août 168I seront exécutées suivant
57 . Les actes justiflcalife du chargement et leur forme et teneur.