DES AVARIES
tre navire, dans le cas prévu par rariicle précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement (a). T— Go. 3&o, a93.
395. L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres- finis qui auront été faits pour sauver les' marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée. — Go. 302 et la note, 881,907.
S94. Si, dans les .délais prescrits p«* l'artide 387, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement (6). — Go.
395. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre.
L'assuré est tenu de signifler. à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens (c), — Go. 369, 396..
396. L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou. d'y renoncer : il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingtquatre heures qui suivent* la signification de .la composition.
S'il déclare prendre la composition à son. profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt*, et il continue de courir les risques du voyage,, conformément au contrat d'assurance, -r- Go. 332.
S'il déclare iiienoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux efiets rachetés.
Lorsque l'assureur n'a paç notifié son* choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition (d)* — Go. 39^.
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TITRE ONZIEME