‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 438 sur 1118 · CODE DE COMMERCE» LIV. II, TIT. XI · texte numérisé non relu

CODE DE COMMERCE» LIV. II, TIT. XI

Tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement, Sont réputés avaries (a). — Co. 399 •.,435 •.

398. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.

399. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières (6). — Co. 400, 403. .

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