CODE DE COMMERCE» LIV. II, TIT. XI
Tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement, Sont réputés avaries (a). — Co. 399 •.,435 •.
398. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.
399. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières (6). — Co. 400, 403. .