La demande en naturaiisaUon et les
pièces à l'appui seront transmises par le naturaiisatum.
maire du domicile du péUUonnaire au pré- Art. i". Conformément aux anciennes
fet,qui les adressera, avec son avis, à notre constitutions françaises, aucun étranger ne
grand-juge, ministre de la justice. pourra siéger, à compter de ce jour, ni
S.COH8.0.0. i9/ft;rûr«808, sur l'admissibilité des "î*"^!» Chambre dcs pairs , ni dans celle
étrangers aux droits de citoyen français. ^^ députes à mOinS quc par d importans
. ,^ , ,. . . , services rendus à 1 Etat , il n ail obtenu de
Art. r. Les étrangers qui rendront ou qui nous des lettres de naturalisation vérifiées
auraient rendu des services importans à l'E- par \f^ jçqx chambres
tilt, ou qui apporteront dans son sein dos ta- *^ « I^a di^nnsitions du Code civil rplAtî
lens, des inventions, ou une industrie utiles, ve^auf éiXcrs et à lei^ naturaU^
ou qui formeront de grands établissemens, JLJ^^^'^^Z^^o^^^^^
pourront, après un an de domicile,étre admis " n? e^^â^^ZleLVX^i^^^^^
à jouir du droit de citoyen français. ^^^^ exécutes selon leur roi me et teneur.
2. Ce droit leur sera conféré par un dé- (0 Avis C. d'Ét. 20 prairial an xi (9 cret spécial, rendu sur le rapport d'un mi- juin 1803). Notsà Vart, 7 du Code civil. nistre, le conseil d'Etat entendu. Supp. Naturalisation, L. 14 oct. 1814,
3. Il sera délivré à l'impétrant une ex- relative à la naturalisation des habitans pedition dudit décret , visée par le grand- des dépai-temens qui avaient été réunis ù. juge, ministre de la justice. la France depuis 1791 .