Sont avaries particulières
l» Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement ;
2® Les frais faits pour les sauver-, — ^c. 2102 a®.
30 La perte des câbles, ancres, vwles, mâts, cordage», causée par tempête ou autre accident de mer -,
Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par la voie d'eau à réparer;
4» La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations qu'on esi obligé d'y faire, si 16 navire est affrété au voyage ;
5» La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage pu au mois;
El, en général, les dépensés faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement {b), — ,Co. 350, 399, 4oo note (art. 7).
404. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense. — ' Co.401 etlanotc^os,
405. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guinda-* ges, et par tous autres accidens provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières supportas par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles H a son recours contre le capitaine, le navire et le fret. — Go. 2 1 6, 22 1 , 403 note (art. 4), 435 •.
406. Les lamanages, louages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières, pu pour en sortir, lés droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries ; mais ils sont de simples frais à la charge du navire (c).
407. En cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortoit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé. — c. 1148.
Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé. — c. 1 382 ».
W 0»». de la manne, août 1681, Hv. III, lit, tiii. 5. Les dommages arrivés aux marchan-
Art. 6. L'état djss pertes et dommages sera dises par leur vtee pco{»r€f, par tempête, prise,
mi i la diligence du maître, dans le )ieu de naufrage ou échouement, les frais faits pour
la décharge du bâtiment, et les marchan- les sauver, et les droits, ImposiUons et oou-
<lneft jetées et sauvées seront estimées sul- tûmes , sont aussi avaries simples pour le
^'^ le prix courant dans le même lieu. compte des propriétaires.
{if\(km.dêla manne, aoàt i^i, liv. III, ^«7. tiu (c) Obd. de la marine, août 1681, liv. III, tit, ni.
Ait» 4. La perte des câbles, ancres, voiles, Art. 8. Les lamanages, louages, pilotages,
vtsetcordages, causée par tempête ou au- pour entrer dans lès navres ou rivières ou
ve fort^e de mer j et le donunage arrivé pour en sortir, sont menues avaries, qui se
*QX marehandisea par la faute du maître paieront un tiers par le navire, et les deux
2|MK réipiipage, ou pour n'avoir pas bien autres tiers par les marchandises.
^1^ te écouUUes , amarré le vaisseau, 9. Les droits de congé, visite, rapport ,
Hjvqi de bona guindages et cordages, ou tonnes, balises et ancrages ne seront répu-
><^aneat; gant avaries sbnplesqul tombe- tés avaries, mais setont acquittés par les
"««rie maître, le navire et le fret. maîtres.