CODE DE COMMERCE, UY. II, TIT. XII
S'il y a doute dans les causes de Tabordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui Tont fait et souffert.
Dans ces deux derniers cas, Testimation du dommage est fiaite par experts (a). — Pr.302». — Co. 10&,414.
408. Une demande pour avaries n'est point recevable, si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée {b): — Go. 400, 403.
409. La clause franc cTavaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ] et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice d'action d'avarie. — ^ Go. 389.
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TITRE DOUZIEME
DO JET Et BE U C«IinilOTI«IL
410. Si, par tempête ou par la chasse de l'ennemr, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d'abandonner ses ancres, il pipend l'avis des intéressés au ctiargement qui se trouvent dans le vaisseau, çt des principaux de l'équipage.
S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'éiçpiipage
est suivi (C). — Go. 320,241, 400.
411. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont au choix du capitaine, et par l'avis des principaux de l'équipage {d). —
Go. 241, 412 t.
412. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu'il en a les moyens.
La délibération exprime
Les motifs qui ont déterminé le jet,
Les objets jetés ou endommagés.
(a) Ou», de la maniu, août I68i, liv. ui« tii. th. d'eniMsinla 0a de cirâtes, le maître se croit
▲bt. 10. En cas d'abordage de vaisseaux, obUgé de Jeter eo mer partie de son diarge-
le dommage sera payé également par les ment, de coupef ouiorterseemAta, oada-
navires qoi l'auront fait et souffert, soit en ban^otoner ses ancres , U en prendra l'avis
Eoute, en rade ou au port. des marchands et des principaux de l'équl-
11. Si toutefois FaSordagjB avait été fait P&ge. par la faute de l'un des maiU'es, le dom- 2. S'il y a diTcrsité d'avis, celui du maître
mage sera réparé pi^r celui qui i'aura causé, et de l'équipage sera suivi.
(*) Oma. dé la marimé, août 1681 , Uv, UI, tit. ti. j^j o». * to marimê, aoûi 1681. Iw^UM^ iU.
Art. 47. On ne pourra faire délaissement .^^ • i -. ,m««»««!im a» «•!«•«•» ma .« d'une parUe et retenir l'autre, ni aucune ^*T: '• ^? ustcnsMes du TalsKaa et an-
demanirSavarie. Si eue n'excède un pour J-^S^'S de^^ind^^^^
premières, et ensuite les marchandues dii (t) Oko. d$ la mtfritu, ao4t 1681, Hû. in. Ht. vin. prenAer pont ; Ic tout néanmoins, au choix
Art. l*'. Si par tempête , ou par chasse du capitsune et par l'avis de l'équipage.