‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 442 sur 1118 · DU JET ET DE LA CONTRIBUTION · texte numérisé non relu

DU JET ET DE LA CONTRIBUTION

Elle présente la signature des délibcrans, ou les motifs de leur refus d«* signer.

Elle est transcrite sur le registre (a). — €0.224,242,2461., 4 13.

413. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'afQrmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur ié registre {b). — Co. 246 •.,412.

414. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts.

Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français.

Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce,' les experts sont nommés par le juge de paix.'

Ils Sont nommés par le consul de France, et^ h son défaut, par le magistrat du lieu; si la dfcWrge se fait- dans un port étranger.

Les experte prêtent serment avant d'opérer (c). — Od. 106. — Pt, 302 t.

41ij. Le3 'marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement ; leur qualité est constatée par la production des connaissemens, et des facture^ s'il y ena(rf). — Go. 109, 28 1, 414 nofe, 41 8, 4*20.

416. Les experts nommés en vertu de Tarticle précédent font la répartition des pertes et dommages.

La réï)artition- est fendue exécutoire par rhbmolog^îon du tribunal. Dans les porta étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux*. —

Co.4l43417t.

417. lÀ répartition pour le' paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du chargement (e). — Go. d 2 7 , 3 3 1 , 4 1 9 t.

418. Si'la qualité dés mjirchandises a été déguisée par le connaissement, et qu'elles ^e trouvent d'une j^lus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées^

Elles sont payé^ d'après la qualité désignée pac le connaissement, si elles sont perdues. ' *

Si le& marcbâûdises déclarées, sont d'uoe qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, -si elles sont sauvées ;

(«) ObÎk. de la marim» aaél 1681, Uo, UI, M. vui. {e) Ou. de la marike, ao^l 1681, liv. UI, lil, Tiii.

AiiT. 4. L'écrivain ooceinrqui en fera la Art. 6. L'état des pertes et dommages

foDctioD, écrira sur son regiistre leplus'tdt sera fait à la diligence du maHre, dans

qu'il lui sera pos^le, la déItbéraUon, la le lieu de la décharge du bâtiment, et les

lera signer à ceux qoi auront opiné, sinon inarchandises Jetées «t sauvées seront esti-

fera mention de la raison pour laquelle ils mées suivant le prix courant dans le même

n'auront pas signé, et tiendra mémoire au- Uea. ,

tant que faire se pourra, da choses jetées et ,^n j^ » j. • ^.»aaA i- m .«

endommllgées. J ^^^ {d) Os». de la ikanne, août 1681, hv. III, Ut. vm.

<MA.« ./-î ^^ . ^«i«i»i I- •....-, Abt. 8. Pour juger de la qualité des elTets

(*)0«. Ata m»rf«, ^/.i6êi, iwAw. txt. ru.. . ^^3 ^ j^ ^^^^ tes connaissemens seront re-

Aht. 6. Au premier port où lé navire abor-- ptésentés, même les factures, s'il y en a. dera,le maSlredéx^larera par-^évantle juge ,.. . , **',i«oi , m #•/

^ iWauié . js'ii y en aVsinon devant le ^'^ ®"- '^' '« "•'*^'^' «*?" *^** ' '**• '"' '*'• '"'• juge ordinaire, la cause pourjaguelle il aura Aar. 7. La répartition pour le paiement

fait le j^ coupé ou force ses mats, bu aban- des pertes et dommages sera faite sur les

donné, «es ancres ; et si c'e^ten pays étrah- elTets sauvés et jetés, et sur moitié du na-

??er qu'il aborde, il fera sa déclaration devant vire et do fret, au marc la livré de leur va-

le consul .de la nation fraa(:alse. leur.

62G CODK DE GOMMRRCK, LIV. 11. TIT. XII.

Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jeUkîs ou endoni inagées («;. — Co. 222, 28 1 , 4 1 5.

419. Les munitions de guerre et de bouche, et les bardes des gens de réquipage, ne contribuent point au jet; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets {b).

420. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine ne sont pas payés s'ils sont jetés; ils contribuent s'ils sont 6auvés(c;.

— Co. 222,281.

421. Les effets chargés sur le tillac <lu navire contribuent s'ils sont sauvés.

S'ils sont jetés, ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution : il ne peut exercer sou recours que contre le capitaine {d). — Go. 229.

422. Il n*y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet (e).

425. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à aucune contribution.-

Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées (/).

424^ Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre.

Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en Télat où ils se trouvent, déduction faite des frai^de sauvetage (^). — 'G. 2102 3<>.

425. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.

Les marchandises ne contribuent point au paiemei^t du navire perdu, ou réduit à l'état d'innavigabilité {h).

(a) Ob». de la marine, août 1681, liv. UI, lit. viu. étaient BUE lo tillaC, s'ils SOnt* Jetés' OQ CD-

Art. 9. Si la qualité de quelques mar- dpmmagéd par le jet, sauf au propriéUire

chandises a éié déguisée par les connaisse- son recoars contre le maître ; et ils cmUn-

mens, nt qu'elles se trouvent de plus grande bueront néanmoins s'ils sont sauvés. .

valeur qu'elles ne paraissaient paria dé- (e)otLm.delamarine,aoûHMUiiv.iii,tu.mi,

claratLon du marchand chargeur, elles coii- . ..„ .,, -^i..

trihueront, en cas qu'elles soient sauvées, , .^"V**" ^®**^V"*^TSL'2J!."ÎS^^?^

le pied de leur véritable valeur ; et s l*";*^""^" P^"*" îf^S" i" £r?.?î5L'S!*

» sont perdues, elles ne seront payées y^.îf^*'"^ "" "'^ ""^^^^ ^^^^ ^^^

ur le pied du connaissement. lacinier le jei.

10. Si au contraire les inarchandiâes jie (/)0mi>. tfeiamar^.aotfiusi,^. ul«fi<..Titt.

trouvent d'une qualité moins précieuse, et xaT. 15. SI le.jei ne sauve le navire, il

qu'elles, soient sauvées, elles contribueront n'y aura lieu à aucune contribution, et les

sur le pied de ladéclaj-aUon ; et si elles sont marchandises qui pourroaC être sauvées do

jetées ou endommagées, elles ne seront naufrage, ne seront point teoMea du paie-

pajées que sur le pied de leur valeur. ment ni dédommagement de celles qulau-

(6) ord. de la marine, août 1681 , liv. ui, lit. fui. ront été jetées OU endommagées!

Art. n . Les munitions de guerre et de {g) Obo. de la marin», ao4t IB8I , Uv. ili, tu.rnL

Î!2".nnt;il!lil?nKn^^^^^^ Art. 16. Mais sl le navire ayant été saové

ne contribuero;it point au jet : ej néanmoins . ^. . continuant sa route vient à te

s"^^î's^^a£nru"^'^"""^•'""'" Pdrl^s'lfférsaTLV^^^^^

sur tous les autres elTeis. tribueront au Jet sur le pied de leur valeur

{c)Ouo. de la manne, août i6%i, liv. m, tu. ri%t. en l'état qù'iis le .trouveront, déductioa

Art. 12. Les effets àont il n'y aura pas de faite des frais du sauvement.

connaissement, ne seront point j/hyes s'ils /*) 0». de la marine, ffotf<'i68i, iûn m, Ht. mu

sont jetés, et s'ils sont sauvés, ils ne laisse- . ,. , »* ,.• ^ »-i'» ^-.

ront pas île conu-ibuer. Art. 1? . Les effets jetés ne conlritaetont

'^ en aucun cas an palemeftt des dommages

[d) Obd. de la marine, août 1681 , liv. III, lit. tm. arrivés depuis le jet aux marchandises san

Art. 1 3. Ne pourra aussi être demande vées, 'ni les marchandises au paiement da contribution pour le paiement des effets qui vaisseau perdu* ou brisé.

tribueront sur elles que sur

DES PRESCRIPTIO:?», 627

486. Si, en veriu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire (a). — Go. 220, 24 1, 4 10.

427. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier.

Si le navire périt av^ le reste de son chargement, il n^est fait aucune répartition sur les 'marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port (*): — Go. 423. ^

428. Dans tous les cas ci^essus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution (c). — Go. 429. — G. 2095 t.

429.. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus- de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution^ déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement (rf).

TITRE TREIZIÈME

DC9 PRISCMPTIoilS.

430.. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription (e). — G. 22SI9,*2236.

43ll L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373.

438. Toutç action dérivaùt d'iin contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance; est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat.

—Go. 311 •.,332*.,37 3 Yltffe, 434.

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