CODE DE ^OMMERCE, LIV. II. TIT. XIV
Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un in après la livraison ;
Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et ayilaillement du navire, un an après ces fournitures faites:
Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvragés faits, un an après la réception des ouvrages ;
Toute demande en délivrance de marchandises, un an après J'arrivée du navire (a). — Go. 434.
454. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire (A). — G. 2344,2248.
TITRÉ QUATORZIÈME