‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 444 sur 1118 · CODE DE ^OMMERCE, LIV. II. TIT. XIV · texte numérisé non relu

CODE DE ^OMMERCE, LIV. II. TIT. XIV

Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un in après la livraison ;

Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et ayilaillement du navire, un an après ces fournitures faites:

Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvragés faits, un an après la réception des ouvrages ;

Toute demande en délivrance de marchandises, un an après J'arrivée du navire (a). — Go. 434.

454. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire (A). — G. 2344,2248.

TITRÉ QUATORZIÈME

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