LIVRE TROISIÈME
DKS FAILLITES ET BANQUEROUTES (a).
(Ul du 18 iMi ISU, pfomiilgui* U « joia.)
TITRE PREMIER
' H U FAIUm.
DISPOSITIONS GÊnfBRÀLBS.
437. Toul commerçant qui cesse ses paiemens est en état dfe faillite. —
Co. 1,632, 633. — (A. Co. 437.)
La faîlliie d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu*il est mort en état de cessation de paîemens. — Co. 6 1 4 .
La déclaration de la faillite ne pourra être, soil prononcée d'office, soit demandée par les créanciers, que dans l*année qui suivra te décès. — Co.