DE LA DBCLABATIOII DE FAILLITE ET DE SES EFFETS
438. Tout failli, sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses paiemens, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son
[a] L. ta mat 1838, prûmulguée le 8 juin tuivant, Kéanraoini les faiUitet déclarées antéricnrement
tur les /aiÛiUê et banquerouie». à la prorautgakioa de la prétente loi continueront à
Le livre III du Code de commerce, sur les faillites et être régies par les anciennes dispositions du Code do
banqaeroutes, ainsi que les articles 69 et AS 5 du mime commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitatioa
Code, seroat remplacés par les disposUioas suivantes, et Papplication des articles 527 et 528.
(1) amciim tbitb. 439. H y a deux espèces de banqueroute :
La banqueroute simple; elle sera jugée 1 1VRE TRAIIUKIIR par les tribunaux correctionnels;
lilTnii inuliMfinEi. »' ^a banaueroute frauduleuse; elle sera
VÊtr rAiiXtm n m BMmqvmmovnB, Jugée par les cours d'assises.
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TITRE PREMIER
DE U fkïlUVL
DtSrOSlTlOKS GIKÉnALM.
Art. 437 . Tout commerçant qui cesse ses CHAPITRE PREMIER,
imiemens est en éUl de faillite. t». Lov^Tnas ». la rAiLux,.
438. Tout commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute graTe ou de 440. Tout failli sera tenu, dans les trois fraude prévus par la présente loi est en état jours de la ceswiUon de paieuiens, d'en faire de banqueroute. • • la déclaration un urcIVo du Iribiinaldecom-