A.Co
440. La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu, soit sur la déclaration du failli, soit à ia requête -d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Ce jugement sera exécutoire provisoirement. —
Go. 441 •.,451,455,462, 4.91, 580ft.— (A. Co. 441.)
441. Par le jugement déclaratif de la faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-conunissaire, le tribunal déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiemens. A défaut de détermination spéciale, la cessation de paiemens sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de lafaillite(6).~Go. 437,446t.,580t.,585 4«,586 4«.— -(A.Co. 44 1.)
442. Les jugemens rendus en vertu dos deux articles précédens seront aflichés et insérés par extrait dans les Journaux, tant du lieu où la faillite aura été déclarée que de tous les lieux où le failli aura des établisscmens commerciaux, suivant le mode établi par Tarticle 42 du présent Code. —
Go. 461,580.— (A.Go.4570
445. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.
A partir de ce jugement, toute action mobilière oir immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics.
Il en sera de même de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles.
Le tribunal, lorsqu'il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie
(a) OftD. du commerce, mar$ 1A75, lit. u. (b) Oro. du commerce , mars 167S, lit, su
Akt. 2. Ceux qui auront fait failUle seront tenus de A«t. l*'. La faillite ou banqueroute ^cra réputée
donner à leurs créapaîers un état certifié d'eux de ouverte du jour que le débiteur se sera retire. 00
tout ce qu'ils possèdent et de tout ce qu'ils doivent, que le scellé aura été apposé sur ses biens.
merce ; le jour où 11 aura cessé ses paiemens sera compris dans ces trois jours.
En cas de faUlUe d'une société en nom coUecUr, la déciaraUon du failli contiendra le nom et Tindication du domicile de chacun des associés solidaires.
441. L'ouverture de la faiUite est déclarée par le tribunal de commerce : son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la dale do tous actes constatant
le refus d'acquitter ou de palrer des engagemens de commerce. '
Tous les actes ci-dessus menUonnés ne constateront péanmoina l'ouverture de U faillite que lorsqu'il y aura cessaUon de paiemens ou déciaraUon du fkUU.
442. Le failli, à compter du jour de U faillite, est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tou» ses biens.
44:1. Nul -ne peut acquérir privilège ni li^rpothcquc sur les bieos du failli, dans ie»
înterfenaote.— Go.469 io,474,486ft.-— Pr.59 70,339. — (a. G0.442, 494.)
444. Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, ù Tégard du failli, les dettes passives non échues.
En cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur d'une lettre de change ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l'éciiéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. — G»* 120, 1637&43. — c.'ii88,204o,204J. —
P^ 134, 517 s.— (A. Go. 448.)
445. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse aeu-. lement, le cours des intértts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque.
Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommeis provenant des biens affeclés au privilège, à l'hypothèque ou au
nantissement. — Cù. 446j448, 546 t., 552 t., 604. — C. 2071,209&, 2il4.
446. Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiemens, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque :
Tous actes translatifs» xle propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit;
Tous paiemens, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et peur dettes échues, tous paiemens faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce-,
Toute hypothèque conventicMinelle ou judiciaire, et tous droits d'antichrèse DU de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement coolractées(a).—Co. 441, 447 s. — C. 1 167, 207 I •.«, 2123, 2124», 2I4C.— (A. Co. 443-446.)
{ajOaaw du M^Kmerctf, mars 1673, iil. u. et a^ociâos, ttnt eo gros qo'en détail» il ne laisse
A«T. 4. DéelaroDt doIs toi» transporU, cewioas, P» <*f »« Çoron.eltre «oatent de Ircs-^rand» abus
^eale»et dopatiau de biens meubles ou immeubles, <*««»» »«» «""•\«* *.«• marchands, par des eessKiDS,
Ulsea fraode de ereaaelen. Tooloos qu'ils loieat Iransaortij •bligations .et aulre^ actes frauduleux
rapportes à U masse eommuoe des effets: »«'» cTintelligence avec quelques-uns de leurs eréan-
-T , ,„ ,- ^ . , . . ciers, ou pour supposer de nouvelles ilctles, et par
Oétt. du 18 nov. 170* porlani ipu la çeuumt et ^. genlenocs qu'ils laissent rendre couti-e eu» à U
lTaiisjfi,TU/atti dan* Us dix jours qui précèdent ,^.,,1^ ^ j^j^ failUte, i relFel de douncr h jpullièuue
ia /aUlile, sont nuls, et que Us actes souscrits ^ préfére«ce au» uns au préjudice des autres; ce qui
par Us faxllu, les sentences contre eux rendues ^J^^ ^^ procès entre les véritables et anciens
dans U wiéme temps, n emporteront aucune pré" créancier», cl les nouveau» ou prétendus créanciers
JereneesuT Us créanciers chirographaires. hypothécaires, sur la vaUdite de leurs tnre». et fait
Locis, cte. L'applkàtioo qoe oou» avons cooti- perdre eo toul ou en partie au» créanciers légitime!»
oaeUeoieol i tout ce qui peut être avantageu» au ce qui leur est dû, ou tes oblige à Taire de& accuumio-
cuwmerce de nôtre Rojanme, aurait donne lieu aux démens ruineux; que les ncgucians de la ville de
negoeians de tKras représenter qne rien ne peut con- Lyon, pour obvier à ces ioconvenions, ont pruposi*
tnbaer plu» eflioaceinent à rendre le commerce flo- plusieurs articles en forme de règlement, qui ont ete
"iMat qne la Bdelité et la bonne foi ; et, quoique autorisés et homologues par arrêt du conseil du
nous ayons fait plnsiedVs régleraens sur ce sujet. tL 7 juillet 1667, par lesquels il est porte, entre autres
pnneipalenent par notre édit do mois de mars 1675, choses, que tuules cessions et transports sqr les ell'eU
pertaol règlementpoor le eomnwree des marchands' des faillis seront nuls, s'ils se sout faits dix jours au
dix joun qui précèdent Touverture de la 445. Tous actes ou engagemens poiir faits
faillite. de commerce, contracté» par le débiteur
444. Tous actes translatifs de propriétés dans les dix jours qui précèdent Touverture
immobilières, faiU par le failli, à illrè gra- de )a lalUite, sont présumes frauduleux ,
tuit, dans les dix Jours qui précèdent l'oth- quint au failli : ils sont nuls, torsqu^i e.-i
Terture de. la faillite, sont nuls et sans effet prouvé qu'il y a fraude de la part ues auires
relatiTement à la masse des créanciers ; tous contractans. , 1 » i« ^i-
actes du même genre, à Utre onéreux, sont 44C. Toutes sommes payées, (lansiesciix
susceptibles d'être annulés, Siif la demande jours qui précèdent l'ouverture de a Idiihie,
des créanciers, slîs paraissent aux juges pour dettes commerciales non ecnues, bom
l'orter des caractères, de fraude. 1 apportéesi^