CODE DE COMMERCE. LIV. HI, TIT
447. Tous auires paiemens faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiemens et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses paiemens. — Go. 4 46 e^ lanote. — C. n67. — (a.Co.447.)
448. Les droits d'hypothèque et de .privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.
Néanmoins les inscriptions prises après l'époque de la cessation de paiemens, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront .être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.— Co. 440,4'4i, 445,