DB LA PRIVATION DBS DROITS CIVILS
SECTION PREMIÈRE
De la VrivatiOB des l>roiU civils par la parie de la «{uaUtéde Fran^ab.
17. La qualité de Français se perdra, 1® par la naturalisation acquise en pays étranger; 2® par l'acceptation non autorisée par le Roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3^ enfin par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.
Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.— G. s, 19, 21 .
18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la reoouvTer en rentrant en France avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française. — C. n, 20.
19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.
Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu «pi'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer. — c. 12, 20, 108.
SO. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour Texercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. — c. 9.
fit. Le Français qui, sans autorisation du Roi, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère , perdra sa qualité de Français.
n ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Roi, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des {>eines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie (1). — C. 17. — P. 75.
9% la Privation des Droite oivilt par cuite de eondamnatioiM judioiaire*.
!. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui (=itt condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile. — C. 23, 24. — P. 18.
SK3. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile. — c. 26, î:. — F. 12, 18.
84, Les autres peines afîlictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'aotanl que la loi y aurait attaché cet effet. — G. 23, 26, 27. — P. 7,i7,'i8.
(I) Sw>- Français à l'étranger. Décrets des G avril 1809 et 26 août 1811.
2âf. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers , auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans
testament. — C. on, 626, 718 s., 744, 1441, 15I7, 1865, 1939. 1982, 2003.
n ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite. — C 33, 7 25.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donatloii entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens. — G. 205-207, 902.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.—C. 443, 445.— p. 28, 34 4^
11 ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice. — C. 37, 980, 1317. — l. Cr. 269. — P. 84 3*,
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. — C. 201, 202.
Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils. — c. 227. — P. 199, 200.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. — G. 718,1441,1517.
26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par eQigie. — Q. 27 . — i. Cr . 471 f. — P. 12, 17, 22.
27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter. — G. 29. — I. Gv. 472, 476.
28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.
Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des
absens(l).— G. 120-134. — I. Cr. 465,466,.4C9, 471, 4T5i., 686, Ô4I (a). [i)kf.C.o'Èr.î0sepH%09,quidéterminelesefeu que, Suivant l'article 120, le» hériUCTB pré-
de Vartiele 28 du Code civil, relalivement aux gomptifs de» absens ont la faculté d'obtenir
ecndamnatûmê par eoûtumiice prononcéet, aoit l'envoi en possession provisoire , à la charge
aioant, soU depuis la publication du Code, en ce de donner cauUon, il en résullB que Tad-
qui concerne l'administration des biens des eon~ ministralion du domaine cst tenue de faire
damnés. toutes les démarches et actes nécessaires
Le conseil d'État est d'avis, - Que con- T^h T^^'^ T"" ^^ ««^"^^i®^ !f u**}*'''!. ?^ formément à l'article 2 du titre prélinSnaire ^'""^^ ^" contumax , et qu'elle doit les ge-
contumaces dont le jugement est antérieur IÎ?\!Î'.?,k«« J^ S^^ÎmÎ ««„f ifj o^^^^
59 '«;t!?79 WSMjf ftiî du 3 br'at « «nf.».. pè«. H 'mère. d.». .• be«....
niaire an iv ;— Quant aux accusaUons et con- i^j code des délits et des peines du 3 brumaire
^mnatJons emportant mort ciyUe , posté- ^ iy [^i^toir, 179S].
rieures à la publication du Gode civil , comme
l'article 28 porte que les biens seront admi- Art. 475. Tous les fruits, revenus et pro*
nistrés de même que ceux des absens, et duits qui sont, en exécution de l'ordonnance