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CHAPITRE II

DI LA NOMINATION DU JUGE-COMlilSSAIEB.

451. Par le jugement qui déclarera la feillite, le tribunal de commerce désignera l'un de se» memlnrés pour juge-commissaire. — Go. 440,4&2t.,

452. Le juge-commissaire sera chargé cpéeialem^t d'accélérer et de surveiller les opératk)ns et la gestion de la faillite.

Il fera au tribunal de- commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître, et qui seront de la compétence de ce tribunal.

— Co. 514, &38.— (A.Co. 468.)

455. Les ordonnances du juge^-commissaire ne seront susceptibles de recours que dans les cas prévus par fa loi. Ces recours seront portés devant le tribunal de commerce;^- Go. 4G6, 4 7 4, 630, 583 5°.

454. Le tribunal de commerce pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par uû autre de ses membres. — Go. 583 i».

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