CHAPITRE III
DB l'apposition DBS SCBLLES, ET QES PREXIBBES DISPOSITIONS
A l'isard BE la personne DO FAU.LI.
455. Par le jugemenJt qui déclarera ki faillite, le tribunal ordonnera l'apposition des scellés et le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrèl pour dettes, ou la garde de sa personne par un oflkier de police ou de justice, ou par un gendarme. — Go. 440, 450 •., 468,472. — Pr. 907 •. — T.a«,art. 20.
Néanmoins, si le juge-commissaire estime que l'actif du failli peut ôlrc invenlorié en un seul jour, il nd sera point apposé de scellés, et il devra être immédiatement procédé à l'inventaire.— -Go. 480. — Pr. 943 ».
^ les scella, sur la notoriété . acquise, commerce déclarera Tépoque de l'ouverture
<S1. Les scdïés serout apposés sur les ^^ la faiintc ; il nommera un de ses mem-
•nagasins, comptoirs, caftses. portefeuiHes, bres commissaire de la ftfUlile. et un oa
livres, registres , papiers, meubles et elfels plusieurs agens, suivant rinfportance de
(lu failli. la faillite, pour remplir, sous la surveillance
^. Si la faillite est faite par des asso- <*<> commissaire, les fonctions qui leur sont
fié» réunis en société collective, les scellés attribuées par la présente loi.
««ronlappoéés, non-sculetnent dans le prin- ^^^^ le *^^^ où les scelles auraient été ap-
cipal manoir de la société, mais dans le posés par le juge de paix, sur la notoriété ac-
•Iwûcile séparé de chacun des associés so- S"'s«. le tribunal se conformera au surplus
lidaires. Of^s dispositions cl - dessus presci-ltes , dès
^^i»î. Dans bus les. cas, le juge de paix «l"''» «"«"a connalssitace de la faHllte.
«Itwera. sans d^ilai. au tribunal de ïbm- ^^^; Le tnbufial de commerce ordonnera,
Dwce, le procès-verbal de rapposiUon de» T î™?m^i^^*' i" }^ ^1B^^ ^Î. ^* pereonne leell^ du failli dans la maison d'arrêt pour dettes^
ou la garde de sa personne par im oflft-^
^CHAPITRE III. cier de police ou de Justice^ ou par un gen^
M • ^ « darme.
«"ÎS?!?.?. ïï S%"S?Î;Î!**'" Il ne nourra. en cet éUt. être reçu contre
le firHU (Técrou ou recommandation, en ver-*
w. l*ar le même jtigement qui ordon- tu d'aucun jugement du tribonal de corn-»
"«^ » apposîlion des scelles, le tribunal de mercc.