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GODE DE COHMËRCE, LIV. 111, TIT

Il ne pourra, en cet élat, être reçu, contre le failli, d'écrou ou recommandation pour aucune espèce de dettes. — Pr. 792. — Supp. Gardes du comr merce,DÈCK.iA mars i808,art.7. — (A. Go. 449,465.;

456. Lorsque le failli se sera conforme aux articles 438 et 439, et ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré pour dettes ou pour autre cause, le tribunal pourra l'aiïranchir du dépôt ou de la garde de sa

personne. — Co. 456, 472 ».,488, 606.

La disposition du jugement qui all'ranchirait le failli du dépôt ou de 4a garde de sa personne pourra toujours, suivant les circonstances, être ultérieurement rapportée par le tribunal de commerce, même d'office.

457. Le greffier du tribunal de commerce adressera, sur^le-Kïhamp, au juge de paix, avis de la disposition du jugement qui' aura ordonné L'apposition des scellés. — Go.456, 468,468 t.

Le juge de paix pourra, même avant ce jugement, apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie

de son actif. — Co. 693 ». — Fr. 912.— (A.Co. 4 4<J, 4 60.)

458. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles etelfetsdu failli-. — Cb. 469,471.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, les scellés seront apposés, non-seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires. — Co. 22 1., 438, 53 1 , 604 .

Dans tous les cas, le juge de paix donnera, sans délai, au président du tribunal de commerce, avis de Tapposîtion des scellés. — (A.tlo. 451-463.)

459. Le greffier du tribunal de commerce adressera, dans les vingt-quatre heures, au procureur du Roi du ressort, extrait des jugemens déclaratifs de faillite, mentionnant les principales indications et dispositions qu'ils contiennent. — Go. 440, 466, 460, 482 s., 684, 606 t.

460. Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli dans une maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, seront exécutées à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics de la: faillite.— Co. 4 56,462. — T. 3«,'art. 20.

461. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire im-

466. Les agens que nommera le tribunal 468. Le juge-commissaire fera au tribunal pourront éU'e choisis parmi les créanciers de commerce le rapport de toutes les conpiésumés, OB tous autres, qui offriraient le Cestations que la OeiiUite pourra f^ire naître et plus de aaranUe pour la Udèlité de leur ges- . qui seront de ia compétence de ce UribunaL tion. Nul ne pourra être nommé agent deux U sera chargé spécialement d'accélérer la fois dans le coars de la même année, à confection du bilan, la convocaUon des créan* moins qu'il ne soit créancier. , clers, et de surveiller ia gestion de la faillite,

467. Le jugement sera aiQché, et inséré sott pendant la durée de la gestion provisoire par extrait dans les iournaux , suivant le des agens, soit pendant celle de radminismode établi par TarUcle 683 du Code de pro- tration des syndics provisoires ou définlUf^. cédure civile. 469. Les agens npmmés par le tribunal

U sera exécutoire provisoirement , mais de commerce géreront la lallllte sous la suicepUble d'opposition ; savoir : pour le surveillance du comioiasafré, jusqu'à la nofailli, dans les huit jours qui suivront celui mlnaUon des syndics : leur gesUon provide l'aflSche ; pour les créanciers présens ou soire ne pourra durer que aulnse jours au représentés, et pour tout autre intéressé, plus, à moins eue te tribunal ne trouve néjusques et y compris le jour du procès- ver- cessaire de prolonger cette agence de qainxe ImiI constatant ia vériflration des créances ; autres jours pQur tout délai., pour les créanciers en demeure , jusqu'à 460. Les agens seront tévoeables par le l'cxpiraUon du dernier délai qui leur am-a tribunal qui les aura nommés.été accordé. îOl. Les a^cns ne pourront faire aucune

médiatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition des scellés, d'arrestation et d'incarcération du failli, l'avance de ces frais sera faite, sur ordonnance du juge-oommissaire, par le trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvremens, sans préjudice du privilège du

propriétaire. — 00.440,442,460, 455, 460, 587»., 592. — C.2101 lo,2102 1<».

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