DES FONCTIONS DBS SYNDICS
SECTION PREMIÈRE
DifpotitîoiM générales.
468. Si l'apposition des scellés n'avait point eu lieu avant la nomination des syndics, ils requerront le juge de paix d'y procéder.— «Co. 455, 468. —
Pr. 907 «.^ 912. — (A. Go. 462.)
469. Le juge-commissaire pourra également, sur la demande des syn*dics, les dispenser de faire placer sous les scellés, ou les autoriser à en foire extraire :
lo Les vêtemens, bardes, meubles et elTets nécessaires, au failli et à sa famille, et dont la délivrance sera autorisée par le juge-commissaire sur l'état que lui çn soumettront les syndics;
pourront être vendues par les agens qu'a- 467. A défaut par le commiasaire de propres la permission du tribunal de corn- poser un sauf-conduit pour le failli, ce dermerce, et sur le rapport du commissaire, nier pourra présenter sa demande ac^ U'ibu-
ABb. Toutes les sommes reçues {tar les nal de commerce, qui statuera après avoir
agens seront versées dans une caisse à deux entendu le commissaire,
clefs, dont il sera fait mention à l'article 496. 468. Si le failli a obtenu un sau^conduit,
466. Après TapposiUon des scellés , le les agens rappelleront auprès d'eux , pour
commissaire rendra compte au tribunal de dore et arrêter les livres en sa présence,
l'état apparent des affaires du failli, et pour- Si le failli ne se rend pas à 1 invitation,
ra proposer ou sa mise en liberté pure et il sera sonpimé de comparaître,
simple, avec sauf-conduit provisoire de sa Si le failli ne comparait pas quarantfr-huit
personne^ ou s^-mise en llDerté avec sauf- heures après la' sommation , il sera réputé
conduit, en fournissant caution de se re- s'être absenté à dessein,
présenter, sous peine de naiement d'une Le failli pourra néanmoins comparaître
somme que le* tribunal aroitrera , et qui par fondé de pouvoir ,'s'll propose des empé-
tournera, le cas advenant, au profit des cré- cbemens jug(?s valables par le commissaire,
anciers. i69. Le failli qui n'aura pas obtenu de
2» Les objets sujets a dépérissement prochain ou ù dépréciation imminente;— Co. 470. — C. 790.
d"" Les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait êtfe interrompue sans préjudice pour les créanciers
~Co.450,470.
Les objets compris dans les deux paragraphes précédens seront de suite inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix qui signera le procès-verbal. — Go.48o. — Fr. 934,943 t. — (a. Co. &29.)
470. La yente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation immi^ nente, ou dispendieux à conserver, et l'exploitation du fonds do commerce, auront lieu à la diligence des syndics, sur Tautorisation du jugo-conmiis-
saire.— OQ. 453,469 2«3«,486. — (A.Co. 464.)
471. Les livres .seront extraits des scellés et remis par le juge de paix aux syndics, après avoir été arrêtés par lui ; il constatera sommairement, par son procès-verbal, Tétat dans lequel ils se trouveront. — Co. 458,475.
Les enets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, OQ pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux syndics pour en faire le recouvrement. Le bordereau en çera remis au juge-conmiissaire. — Go. 490.
Les autres créances seront recouvrées par les syndics sur leurs quittances. Les lettre adressées au failli seront remises aux syndics, qui les ouvriront; il pourra, s'il est présent, assister à l'ouverture (i). — Co. 443. —
(A. Go. 4 63.) (a).
(t] Inslntetion générale tut le tercice de» potUi, ment, ou mètne pour être remiftei soU au Cailli, soll à
ofprmnéeU Î9 maté 1850 peur UmU^trû des ton fondé d£ procuration, li l'un ou l'autre te prè-
finances. icatait pour les retirer avant la sotificatioa du juge-
AiT. 5Î4. Les lettre* adressées à nh néf ociaAt nent décUratif de la faillite.
(iêelaré en état de faillite, doivent être remises aux 527. Dans le cas de poursuite ou de condamna-
lyodics. (Suit l'indication des diverses classes des tion en banqueroute simple ou frauduleuse, c'est
•yodKs.) toujours aux syndics provisoires ou déQnitifs que les
Dans ees différens cas, \t tradition des lettres lettres doivent être remises, sauf le cas prévu par
•dressées au ftiUi sera opérée sur la signification l'article 529 ci-après.
(site an direeleiir des postes des jugemens ci-dessus 52$. Les lettres adressées à des individus en état ■KDtioonés, ou sur la remise à ce directeur d'un de prévention ou d'accusation peuvent être saisies extrait en forme de ces actes. per les agens de l'ordre judiciaire, en vertu d'un ré- La remise dea lettres du failli aux syndics provi- quisitoire du procureur du Roi. Ce réquisitoire doit •sirvs on définitifs aura lieu quand bien même il énoncer l'eUt de prévention ou d'accusation des desaurait été formé opposition, appel ou recours en tinatalres.
caisation contre le jugement déclaratif de faillite, de Le réquisitoire reste entre les mains du directeur,
U part du failli ou de toute«utre partie intéressée. et le magistrat qui opère la saisie donne un reçu des
5Î5. AoKsla cessation des fonctions des svAdics, leUres dont il s'empare, reçu qui doit éoonoer le
les lettres sont remises au destinataire qui avtit été nombre et la taxe de ces leUres, et oui sert au direc-
«ieclart en état de faillite. (Suit l'indication des di-; teur à en obtenir la détaxe dans les formes prescrites
vert modes de cesfation des fonctions des syndics.) * par Tarticle 76t.
526. Jusqu'à notification au .directeur des postes Le même réquisitoire est valable pour autoriser la
àe la nomination des syndics provisoires ou defioi- ««isie, non-seulement des lettres déjà parvenues,
tifcde la faillite, ou jusqu'à la remise a ce directeur mais ciBcore de toutes celles qui parviendraient pot-
d'an extrait en forme de ces actes, les lettres adres- térieureraent à la signification de cet acte judiciaire
Mes au &illi doivent contiùuer d'être portées et re- Peuvent encore être saisies entre les mains des di-
■ÎMS à ton domicile on distribuées au guichet du recteurs et avec lès mêmes formalités, les lettres qui,
borttu. ayant été soustraites dans le 'service des postes, for-
Cellesde ces lettres qui seront refusées par le des- ment le corps du délit,
tiatlaire devront être gardées au bureau poor être . («) On», du commercé, mar» 1675, txi* xi.
renites^nX syndics qui seront nommés ultérieure- Abt. S. Les négoeiaos, marchands et banquiers.
ttof-fondiiH; eomparaitra par on fondé de passif et actif de ses affaires, et qui l'aura Pootoir; à défout de quoi, Il sera réputé gardé par-deverslui, le remettra aux agens, s'être absenté à desselù. ûans les vingt-quatre heures de leur entrée
en foncUons.