CHAPITRE V. 471. Le bilan devra contenir l'énuméra
Uon et l'évaluation de tous les effets mobi-
^^^' . liÊrs et ùnmobiliers du débiteur, l'état des
470. Le faUll qui aura, avant la. déclara- dettes actives et passives, le tableau des
uoQ de sa faillite, préparé.son bilan, ou état proûts et des pertes, le taiileau des dépen-
iQS CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. 1.
478. Le jugC'-cominissaire, d'après l'étal apparent des affaires du faillU pourra proposer sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa personne. Si le tribunal accorde le sauf-conduit, il pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui sera dévolue à la masse. — Go. 455, 473, 583 2**,
586 5«. — C. 2040,2041. — Pr.5l7». — (A.Co.466.)
475. A défaut, par le juge-commissaire, de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera, en audience publique, après avoir entendu le jugecommissaire. — Go. 472, 583 2°. — (A. Co. 467.)
474. Le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur l'actif de sa faillite, des secours alimentaires, qui seront flxés, sur la proposition des syndics, par le juge-commissaire, sauf appel au tribunal, en ca&de contestation.
— Go. 443, 453, 469 !<>, 530, 583 5<'.
475. l^s syndics appelleront le failli auprès d'eui pour dore et arrêter les livres en sa présence. — Go. ,4 7 1 .
S'il ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé de comparaître dans les quarante-huit heures au plus tard. — Pr.68.
Soit qu'il ait ou non obtenu* un sauf-copduit, il pourra comparaître par fondé de pouvoirs, s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire. — Go. 586 5o.-r-(A,Go.468, 4690
476. Dans le cas où le bilan n'aurait pas été déposé par le failli, les syndics le dresseront immédiatement à l'aide des livres et papiers du ftiilli, et des renseignemens qu'ils se procureront, et ils le déposeront au greffe du tribunal de commerce. — Co. 439,47 7». — (a.Co. 472,473.)
477. Le jûge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés, et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la formation
•eroot encore tenus de représenter tous leurs lÎTres pour être remis au riteffe des juges et coonU, sll j et registres cotés et paraphés en la forme prescrite en a, sinon* de rhAtel commup des Tîtlea, on et ouûds' par les articles 1, i, 4, 5. 6 et 7 du titre tu ci-deMus, des crvancim, « leur' choix.*
— Il I I ■ I I II. — -^ ■ ■ '
ses ; le bilan devra être cerUflé véritable, cerae la formaUon du bilao que sur les
daté et signé par le débiteur. causes et les circonsUnces de sa faUlite.
472. Si, à répoque de l'entrée en fonc- 475. Si le faiUl vient à décéder après UoDs des agens, le failli n'avait pas préparé l'ouverture de sa faulite, sa veuve ou ses le bilan, il sera tenu, par lui ou par son enfaiis pourront se présenter pour aup^ fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par .plécr leur auteur dans la fornwUon du biles arUcles 468 et 469, de procéder à la ré- lan, et pour toutes les. autre» obligations dacUon du bilan, en présence des agens ou imposées au failli par la présente loi ; à leur de la personne qu'ils auront préposée. défaut, les agens procéderont
Les livres et papiers du failli lui seront, à cet elTet, conununiqués sans déplacement. CHAPITRE VI. .
473. Dans tous lés cas où le bilan n'au- ... .•.•.^. ..«»..».... rait pas été rédigé, soit par le faiUi, soit par "" "">"' >aoTisoimm». un fondé de pouvoir, les agens proc^derpnt «— — <► eux-mêmes à la formation du bilan , au sbction PRSMitRE. moyen des livres et papiers dii faiUi, et au . ^^ itiiinr «h faita imMns. moyen des informations et renseignemens
Î[u'il8 pourront se procurer auprès de la 476. Dès que le bilan aura été remis par
emme du failli, de ses enfans, de ses com- les agens au commissaire, celui-ci dressera,
mis et autres employés. dans tf ois jours poiir tout, délai, la liste des
474. Le juge-commissaire pourra aussi, créanciers, qui sera remise au tribunal de soit d'oiBce, soit sur la demande d'un ou de commerce, et 11 les fera cotfvoquer par lelplusieurs créanciers, ou même de l'agent, très, affiches, et insertion dans les joumaoï. interroger les individus désignés dans l'ar- 477. Même avant la confection du bilan,
écédent. à l'exception de la femme le commissaire délégué pourra convoquer
"inlans du failli, tant sur ce qui cou- les créaneiers, suivant 1 exigence des cas.
du bilan que sur les causes et les circonstances de la raillite. •— (a.Go. 474 .)
478. Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de la faillite, sa veuve, ses enfans et ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite. — Go.437,48i,6i4. — (a.Go.475.)
De îm Levée de* floeilét et de llavenUive.
479. Dans les trois jours, les syndics requerront la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des l)iens du failli, lequel sera présent ou dûment
appelé. — Go. 443^455,4 62,468. — Pr. 928 s., 941 . — (A.Go. 486,487.)
480. L'inventaire sera dressé en double minute par le§ syndics, à mesure qoe les scellés seront levés, et en présence du juge de paix, qui le signera à chaque vacation. L'une de ces minutes sera déposée au greffe du tribunal de commerce, dans les vingt-quatre heures ; l'autre restera entre les mains des syndics.
Les syndics seront libres de se faire aider, pour sa rédaction comme pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront convenable.
Il sera fait récolement des otijets quf, conformément à l'article 469, n'auraient pas été mis sous les scellés, et auraient déjà été inventoriés et prisés.
— Co. 48 1,483, 488. — Pr. 937^943. — (A. Go. 486.)
481. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n*aura point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouveilure de l'inventaire, il y sera procédé immédiatement, dans les formes du précédent article, et en présence des héritiers, ou eux
dûment appelés. — Go. 437,478,614. — Pr.943.
488. En toute faillite, les syndics, dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle oaralt avoir.
Le juge-eommissaire transmettra immédiatement les mémoires, avec ses observations, au procureur du Roi. S'ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il devra en prévenir le procureur du Roi et lui indiquer les
causes du retard. — Go.459,483,584 t.— r(A.Go. 488.)
478. Les créftociera sofldltB se réuniront, en préteoce du eomnilasalie, aux Jour et Ueo indiqués par lai.
479. Toute personne qui se présenterait comiim créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu sup- IHMé de concert entre elle et le failli, en-* courra les peines portées contre les compli- M de banqueroutiers frauduleux.
480,, Les créanciers réunis présenteront u idge-- commissaire une liste triple du nooure des syndics proTÎsoires qu'ils est!ïïiOMA de? oir être nommés ; sur cette liste, le tribunal de commerce nommera.
U II CamilM tm^mMm it» Igm.
481. Dans les vingt- àuatre heures qui suivront la nominaUoA des syndics provisoires, les agens desseront leurs fonctions, et rendront compte aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opéraUons et de l'état de la faillite.
482. Après ce compte rendu, les syndics continueront les 4>p>eraUons commencées par les agens,.et seront chargés provisoirement de toute l'administration de la faillite.
^>40 œOE DE COMMERCE, UV. III, TIT. I.
485. Les officiers du ministère public pourront se transporter au doinîcite <Jd failli et assister à l'in\entaire.
Ils auront, à toute époque, le droit de requérir communication de tous It^ actes, livres ou papiers relatifs à la faillite. — Ce. 4^9, 480.€02 ». — c 102.
— (A.Co. 4S9.y
SECTION m.
DeUVcatedcs
484. L'inventaire terminé, les marchandises. Tarirent, les litres actifs, les livres et papiers, meubles et efl'els du débiteur, seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au bas dudil inventaire. — Go. 4 43,471. — P^.dis.
— <; A. Go. 491.)
485. Les syndics continueront de procéder, sous la suneillance du jugecommissaire, au recouvrement des dettes actives. — Ce. 443, 490. — ;a.Go.
486. Le juge-commissaire pourra, le failli entendu ou dûment appelé, autoriser les syndics à procéder à la vente des eflets mobiliers ou marchandises.
11 décidera si la vente se fera soit à Tamiable, soil aux enchères publiques, par Fenlremise de courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet.
Les syndics choisiront dans la classe d'officiers pubGcs déterminée par le juge-commissaire celuî dont ils voudront employer le ministère. — Co. 74,
470,&34,SS9s.,671. — Pr.6l7 ».,946 ef /û «O/tf. — (A.Co.49î.}
487. Les s)Ddics pourront, avec Fautorisation du* jugensommissaîre, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont refatives à des droits et actions immobiliers.
Si Tobjet de la transaction est d*une valeur indéterminée ou qui excède trois cents francs, la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été I10mologuée, savoir : par le tribunal de commerce ponr les transactions relatives à des droits mobiliers, et par le tribunal civil ponr les transactions relatives à des droits immobiliers.
Le foilli sera appelé à Thomologation; il aura, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transac-
sous U sarfeiUaoce du juge-commissaire. CHAPITRE VU
SECTIOH ui
ncnON PUBlàUL
483. Les ageni, après U reddition de NiiiMMoiiilm«i4ti leur compte, auront droit à une indemnité, ^^^ . .... . ,^ ... ,
qui leur sera payée par les syndics profi- *•?• AossUèl après leur nominaUoii 1«
Jotf ea. r-j MT" j r» ayndics protisoires requerront la le^ee des
Ao/ /»-*. s j 'Ax X IX 1 scellés, et procéderont à l'inYontaire de»
484. CeUe indenmité. sera ré^ sdon tiens do faillL Ils seront libres de se faire
? ^^^ 2 T^^^ ^ "^^^ ^tlV^' aider, pour riJsUmaUon. par qui Us jugeront
nie, dapr^les bases qui seront établies conve£a)lc. Conforméjifcnl à KarUcîe 937
par un règlement d administrabon po- du Code de procédure civile, cet inventaire
nuque. ^ fefn p^^ "^^t syndics à mesure qne les
48&. 8i les af ens ont été pris parmi les scellés seront levés, et le juge de paix y as-
rréanders, ils ne recevront aucune indem- sistera et le signera 4 chaque vacation, nilé. . . 487.'LeCaiUi sera présent ou l'Ament ap*
DE LA FAILUTB.
tkKL, si die a pour d>jet des biens immobiliers. — €•. 443, 595. — € t«44 •.
488. Si le failli a été affranchi du dépôt, ou s'il a obtenu un sau^-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion ; le juge-commissaire fixera les condilions de son travail. — Ce. 456, 472 ». —
(A.Co. 493.)
489. Les deniers provenant des ventes et des recouvremens seront, sous
la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la caisse des dépôts et consi* gnatioos. Dans les trois jours des recettes, il sera justifié au juge-commissaire desdits versemens*, en cas de retard, les syndics devront les intérêts des sommes qu'ils n*auront point versées. — Go. 1 153, 1907 et la note.
Les deniers versés par les syndics, et tous autres consignés par des tiers, pour compte de la faillite, ne pourront être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. S'il eiiste des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la main-levée.
Le juge-commissaire pourra ordonner que le versement sera fait par la caisse directement entre les mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition dressé par les syndics et ordonnancé par lui {a). — Go. 566.
— (A. Co. 496-498.)
490. A compter de leur entrée en fonctions, les syndics seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli, contre ses débiteurs
— Co. 462, 471,485.
Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui ) l'inscription sera pcise au nom de la masse par les syndics, qui joindront à leurs bordereaux un. certificat constatant leur nomination. — Co. 1 1 66, 2146,
Ils seront tenus aussi de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L*inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et
(a) Om». du commerce, mars 1673, fit. ii. être reTeDdiqaés par les receTenrt des conti|:ni-
A«r. 9. Les dMiartcovptaiitel ceux qnt proeè- lioH, frdBert, ooUiret, hinsier* oo Mfyms, on
deroot de la vente des meuMet et des effets mobiliers, autres persoooes publiaues. ni pris sur ieeut aaean
seroot mk es roaiosdeeeHx qui seront Dommespar droit pcrMs, ou les dépositaires, àpeînedecon-
lescrcaiiciers à la pliiralilé<iêi voix ; et ne pounoot oussîobl
pelé à la levée des teellét et aux opéraUoiM de rinveolaire.
488. En toute faillite, les' «gens, syndics proTisoires et définlUfs, seront tenus de re* mettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, au magistrat de* sûreté de Tarrondissnnent, ua mémoire ou compte sommaire de réUt spparentde la faillite, de ses princifiales causes et circonstances, et des earactères qu'elle parait aToir.
489. Le magistrat de sûreté pourra , s'il le jnge eoBvenrf>le, se transporta au domicUe du failli ou des faillis, assister à la
rédacUon du bilan , de l'inventaire et des autres actes de la faillite , se faire donner tous les renselj^mens qui en résulteront, et faire en conséquence les actes ou poursuites nécessaires ; le tout d'ofllee et sans frais. 490. S'il présume qu'il y a bataqneroute simple ou frauduleuse, s'il y a mandat d'amener, de dépôt oo d'arrêt décerné èonlre le failli , il en donnera connaissance , saos délai, an juge-eommissaire du tribunal de commerce ; en^ce cas; ce commissaire ne pourra proposer, ni le tribanal accorder de sauf-conduit au failli.
642 CODE DE COMMËRCK, LIY. lil, TIT. I.
relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés. — (a.Go.
De la ▼érîfioatîon des Gréanoet.
491 . A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers pourront remettre au greffier leurs titres, avec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées. Le greffier devra en tenir état et en donner récépissé.
Il ne sera responsable des titres que pendant cinq années, à partir du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérification. — Co. 440, 442, 492 ». —