‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 460 sur 1118 · C.2276.— (A.CSo · texte numérisé non relu

C.2276.— (A.CSo

402. Les créanciers qui, à Tépoque du maintien ou du remplacement des syndics, en exécution du troisième paragraphe de rarlicle 462, n'auront pas remis leurs titres, seront immédiatement avertis, par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de vingt jours, à partir desdites insertions, aux syndics de la faillite, et leur remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au greffe du tribunal de commerce^ il leur en sera donnéjécépissé. — Go. 442,491.

A l'égard des créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siège le tribunal saisi de l'instruction de la faillite, ce délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamèlres de distance entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier. — C. i02. — Pr. 1033.

A l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ce délai sera augmenté conformément aux règles de l'article 73 du Code de procédure civile. — (a. Go. so i , 602.)

493. La vérification des créances commencera dans les trois jours de l'expiration des délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de l'article 492. Elle sera continuée sans interruption. Elle se fera aux lieu, jour et heure indiqués par le juge-commissaire. L'avertissement aux créanciers ordonné par l'article précédent contiendra mention de cette indicar tion. Néanncioins les créanciers seront de nouveau convoqués à cet effet, tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux.

Les créances des syndics seront vérifiées par le juge-commissaire; les autres le seront contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du juge-commissaire, qui en dressera prooèsverbal.—T. 4«, art. i 6o.'— (a. Go. 503.)

494. Tout créancier vériflé ou porté au bilan pourra assister à la véri-

!• b Tmu in IwtlaïAiM «t InUct, et ta iMMmMw.

491. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, meubles et elTets du débiteur, seroni remis aux syndics, <|ui s'en chargeront au pied dudit inventaire.

492. Les syndics pourront , sous l'autorisation du commissaire, procéder au recouvrement dés dettes acUves du failli.

lis pourront aussi procéder à la vente de

ses effets et marchandises, sott par la voie des enchères publiques, par Tentrantse des courtiers et*à là bourse, soit à l'amiable, à leur choix.

493. Si le failli a obtenu un sau(<ondoit, les syndics pourront l'employer poar faciliter et éclairer leur -gestion ; Ils fileront les conditions de son travail.

494. A compter de l'entrée en foDcUons des agens et -ensuite des syndics, toute ac- Uon civile intentée, avant la faillite, contre la persoim^ et les biens mobiliers da teiUi, par un créancier privé, ne poorra être soi-

(ication des créances, et fournir des contredits aux vérifications faites et à faire. Le failli aura le même droit. — Go.439,476. — (a. Go. 604.)

49o. Le procès-verbal de vérification indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs.

Il contiendra la description sommaire des titres, mentionnera les surcharges, ratures et interlignes, et exprimera si la créance est admise ou contestée. — Co. 497 §. — (A.Co. 605.)

496. Dans tous les cas, le juge-commissaire pourra, môme d'oflice, ordonner la représentation des livres du créancier, ou demander, en vertu d*un compulsoire, qu*il pn soit rapporté un extrait fait par les juges du lieu.

— Co. 14-16. — Pr.849 ». — (A.Co. 505.)

497. Si la créance est admise, les syndics signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante :

Admis au passif de la faillite de pour la somme de

le

Le juge-commissaire visera la déclaration.

Chaque créancier, dans la huitaine au plus tard, après que sa créance aura été vériOée, sera tenu d'aQirmer, entre les mains du juge-commissaire, que ladite créance est sincère et véritable. — Go. 495, 503, 504 «.,593 2<>. —

T.4% art. 1 6o. — (A. Go. 506,507.)

498. Si la créance est contestée, le juge-commissaire pourra, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer à bref délai devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport.

Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le jugeeommissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignemens soient, à cet effet, citées par-devant lui. — Go. 499 •

— PjT. 407 »., 412 ».,432. — T. 4«, art. i 6o. — (A.Co. 508, 509.)

499. Lorsque la contestation sur l'admission d'une créance aura été por* tée devant le tribunal de commerce, ce tribunal, si la cause n'est point en état de recevoir jugement définitif avant l'expiration des délais fixés, à l'égard des personnes domiciliées en France, par les articles 492 et 497, ordonnera, selon les circonstances, qu'il sera sursis ou passé outre à la convocation de l'assemblée pour la formation du concordat.

Si le tribunal ordonne qu'il sera passé outre, il pourra décider par provi-

T&e que contre les agens et les syndics ; et fonds à la caisse d'amortissement, ou entre

toute acUon qui serait iptentée* après la les mains du déié^ué de cette caisse dans

failiite ne pourra Tétre que contre les agens les départemens, à la charge de faire courir,

et les syndics. au profit de la masse, les intérêts accordés

495. SI les créanciers ont quelque motif aux sommes consignées à cette même caisse. (In se plaindre des opérations des syndics, 498. Le reUrement des fonds versés à la ils en référeront au comniissaire, qui sta- caisse d'amortissement se fera en veilu tQcra , s'U y a lieu, ou fera son rapport au d'une ordonnance du commissaire, tribunal de commerce.

496. Les deniers provenant de^ ventes et section lii. des recouvremens seront versés , sous la i^ iji„ rwntnimni déducUon des dépenses et frais , dans une

caisse à double serrure. Une Àes clefs .sera 499. A compter de leur entrée en fonc-

remise au plus âgé des agens ou syndics, lions, les agens, et ensuite les syndics, seront

<'t l'autre à celui d'entre les créanciers que tenus de faire tous actes pour la conserva-

le commissaire aura préposé à cet elTet. tlon des droits du failli sur ses débiteurs.

497. Toutes les semaines, le bordereau de Ils seront aussi tenus de requérir Tinsituation de la caisse de la faillite sera remis scripUon aux hypothèques sur les immeu- Hu commissaire, qui pourra, sur la demande blés des débiteurs du faHli, si elle n'a été des syndics, et à raison des circonstances, requise par ce dernier, et s'il a des titres ordonner le versement de tout ou parUe des hypothécaires. L'inscription sera reçue au

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