‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 47 sur 1118 · PRIVATION DES DROITS CIVILS · texte numérisé non relu

PRIVATION DES DROITS CIVILS

K Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsque (iura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit ; Taccusé sera remis en possession de ses biens : il sera jugé de nouveau ; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la môme peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement(a). — G. 26, 27 . — ^i. Cr. 47 1, 47 6.

30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour Tavenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice. — C. 25, 27, 227 3*^. — l.Gr. 358,

31 . Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des dnq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la

voie civile. — G. 27, 29. — I. Cr. 1, 2, 478.

32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droite civils pour l'avenir (i). — l. Cr. 619, 635, 64i, 642.

33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle , appartiendront à l'État par droit de déshérence.

Néanmoins il est loisible au Roi de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.

mentioiniéedaiie l'article 464, perçus par les ^^ ^ in/amanteM, ont iubi leur jugement ou receveOTB des droits d'enregistrement, et par o^^ été gradit, doivent justifier de leur réhabiUeox Venés dans les caisses nationales, ap- tatUm légale, pour être remii en jouiêsance de

partiennent irrévocablement à la république, leurt penaumê, sauf les secours à accorder à la femme, aux

eolans. au père ou à la mère de Taccusé, Sont d'avis : — !<> Que les pensions persils sont dans le besoin. — Ces secours se- dues par l'effet des condamnations à des root réclés par le Corps Législatif. peines affllctlves ou Infamantes ne peuvent

être rétablies qu'après la réhabilltatlen du

l-r) o«o. caoL du mms ^août 1670, Ht. irii. condamné ; — 2« Que, pendant la durée de

lar. 18. SI le contumax est arrêté pri- <^«» P«^"^' ^^ "« P«"^ être accordé sur ces

soonier . ou se représente après le /ngemSnt. ^"""^ ^"*'"", *®^^?" ^ 'îa Tf "''f ?? .?"J'

oq mé^e après les cinq années ;£n8 id jnfans des condamnés; --3<> Que les lettres

prisons du juge qui l'aura condamné, les î^« f*^.f P^«»"î et entière , accordées avant

défiuiu et ïiiUumaces seront mis au néant, ' «^^"«0» du jugement préviennent Iw In-

CB vertn de notre présente ordonnance : sans ?W«*^» *«K*i« «^ ,^«"<^P* Inulile la réha--

fBlI soit besoin de jugement, ou d'Interjeter ^**S*'T'":* .^"* ^ ^^"^ accordée après

»pel de la sentence de contumace. 1*^*1?^®° **" jugemjait ne dàspwise pas le

Le Code des déUts et des peines du 3 bru- ^^^}^ ^« « pourvoir en réhabtluatttm,

maire an iv (25 octobre 179&), art. 476. ^yntorménient aux dispositions du code

contenait nne disposlUon 8embla\)le. J InstrucUon crlmlneUej-50 Que es lettres

*^ de grâce accordées après l'exécuUon du ju-

(1) krmdu 8/am;. i8ts des comités réunis de ligis- gement ne peuvent contenir aucune clause

lajum, des jhutneâs et dé la guêtre, du conseil qui dispense des formalités prescrites par le

*Éut, mr la question de savoir si les militai- code d Instruction criminelle pour la réha-

rss ntraités fui, ctndammiê à des pdass ajtic- hilUotion .

TITRE DEUXIÈME

Décrctc le 20 Tentôse an XI, promulgué le 30 yentâse [1 1-31 mars 1803],

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