GODE DE COMMERCE, LIV. 111, TIT. I
simi que le créancier contesté sera admis dans leâ délibéraGons pour one somme que le même jugement déterminera. — Co. 500 »., 504,5t6,S83 4*.
500. Lorsque la contestation sera portée devant un tribunal civil, le tribunal de commerce décidera s'il sera sursis ou passé outre ; dans ce dernier cas, le tribunal civil saisi de la contestation jugera, à bref délai, sur reqoéle des syndics, signifiée au créancier contesté, et sans autre procédure, si la créance sera admise par provision, et pour quelle somme.
Dans le cas où une créance serait l'objet d'une instruction mminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce pourra également prononcer le sursis ; s'il ordonne de passer outre, il ne pourra accorder Tadraission par provision, et le créancier contesté ne pourra prendre part aux opéralloas de la faillite tant que les tribunaux compétens n'auront pas statué. — Co. 499,
801. Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement saiit contesté sera admis dans les délibérations de la faillite comme créaDoer ordinaire. — Co. 445,508.
802. A l'expiration des délais déterminés par les articles 492 et 497,8 l'égard des personnes domiciliées en France, il sera passé outre à la fonnition du concordat et à toutes les opérations de la faillite, sous TexceptioD portée aux articles 567 et 568 en faveur des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France. — (a. Co. 510-512.)
503. A défaut de comparution et affirmation dans les délais qui leur sont applicables, les défaillans connus ou inconnus ne seront pas compris dans les répartitions à faire : toutefois la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la distribution des deniers inclusivement; les frais de Topposilioa demeureront toujours à leur charge. — Co. 492,497.
Leur opposition ne pourra suspendre l'exécution des répartitions ordoonancées par le juge-commissaire; mais s'il est procédé à des répartitioos nouvelles avant qu'il ait été statué sur leur opposition, ils seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le tribunal, et qui sera tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition.
S'ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais ils auront le droit de prélever, sur l'actif non encore réparti, les dividendes afférens à leurs créances dans les premières répartitions. — 'A.c:o.5ia.;
nom des agtins et des syndics, mii joindront 502. Tous les créanciers' du failli serool
à leurs bordereaux un extrait des jugemens averUs, à cet effet, par les papiers jpulilici
qui les auront nommés. et par lettres des syndics^ de se prcsBtff,
500. Ils seront tenus de prendre inscrlp- dans le délai de quarante jours, par eui os >ion , au nom de la masse des créanciers, par leurs Tondes de pouvoir, aui smétcè àt ur les immeubles du failli, dont ils connai- la faillite; de leur déclarer à quel titre et
front l'existence. L'inscription sera reçue pour quelle somme ils sont creancien , (i
sur un simple bordereau énonçant qu'il y a de leur remettre leurs Utres de créaooe.
faillite, et relatant la date du jugement par ou de les déposer au greffe du tribonii
lequel ils auront été nommés. de comtnerce. Il leur en sera donné récc-
plssé.
SECTION IV. 503. La vérification des créance len
!• la iMinti*! en Créiam f^îtc contradictoirement entre le crétocifr
ou son fondé de pouvoir et les syndki, «*
501. La vérification des créances sera faite en préseme du juge- commissaire, qui» sanft délai; le commissaire veillera à ce qu'il dressera procès-verbal. Cette opération ib-
Îr soit procédé dlligertiment, à mesure que ra lieu dans les quinze Jours qui wiwM
es créanciers se présenteront. le délai flxé par 1 article précédent.
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