CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. I
Ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, les trois quarts de la totalité des créances vériflées et affirmées, ou admises par provision, conformémait à la section v du chapitre V : le tout à peine de nullité (à). — Co.49:,49»,ioo,
504 s., 509, 529. — (A. Co. 519.)
508. Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d'inscription, el les créanciers privilégiés ou nantis d'un gage, n'auront pas voix dans les opérations relatives au concordat pour lesdites créances, et elles n'y seront comptées que s'ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges.
Le vote au concordat emportera de plein droit celte renonciation (b). —
Co. 445, 448, 501, 546, 552 ». — C. 2071 t., 2095 t., 2114, 2134, 2135.—
(A. Go. 520.)
509. Le concordat sera, à peine de nullité, signé séance tenante. S'il est consenti seulement par la majorité en nombre, ou par la majorité des trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai; dans ce cas, les résolutions prises et les adhésions données lors de la première assemblée demeureront sans effet. — Go. 507, 512. — (a.Co. 522.)
510. Si le failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux, lecoocordat ne pourra être formé. — Go.520f.,59l».,6i2.
Lorsqu'une instruction en banqueroute frauduleuse aura été commence, les créanciers seront convoqués à l'effet de décider s'ils se réservent de délibérer sur un concordat, en cas d'acquittement, et si, en conséquence, ils surseoient à statuer jusqu'après l'issue des poursuites.
Ce sursis ne pourra être prononcé qu'à la majorité en nombre et en somme déterminée par l'article 507. Si, à l'expiration du sursis, il y a lieu à délibérer sur le concordat, les règles établies par le précédent article seront applicables aux nouvelles délibérations. — Go. 509. — (a.Co, 521.)
511. Si le failli a été condamné comme banqueroutier simple, le concordat pourra être formé. Néanmoins, en cas de poursuites commencées, les créanciers pourront surseoir à délibérer jusqu'après l'issue des poor-
(a) Omd. du commerce, mars 1675, lif. si.
Ait. s. Les résolutions prises dans rassemblée des créanciers, à la pluralité des voix, pour le recouvrement des efleis ou l'acquit des dettes, seront exécutées par provision, et nonobstant toutes oppositions ou appellations.
6. Les Toix des créanciers prévaudront, non par le nombre des personnes, mais eu égard à ce qu'il leur sera dû, s'il monte aux trois quarts du total des dettes.
[b) Obo. du commerce, mars 1675, tit, n.
Amt. 8. N'entendons néanmoins déro|rer aat pnvileges sur les meubles, ni aux pnviU^es et kjpotbèques sur les immeubles, qui seront eosservés. sans que ceux qui auront privilège o« hfp*thcque, puissent être tenus d'entrer en tacnt composition, remise ou atanpoieneot, i ensc àm sommes pour lesquelles ils auront privik(e m ifpôthèque.
huitalDe, après que sa créance aura été vé- qui pourront fournir des renseignOMSi
ridée, sera tenu d'afllrmer, entre les mains soient à cet effet citées par-deranl loi
du commissaire, que ladite créance jest sin- 510. A l'expiraUon des délais fliés pMf
cère et véVitable. les vérifications des créances, les syndic»
508. Si la créance est contestée en tout dresseront un procès-verbal contenant l« ou en partie, le juiie-commissaire, sur la noms de ceux des créam;lers qcl n'aowot réquisition des syndics, pourra ordonner la paç comparu. Ce procès-verbal, ck» par ^ représentation des titres du créancier, et le commissaire, les établira en demeure. dépôt de ces litres an greffe du tribunal de 51 1 . Le tribunal de commerce, sar k commerce. U pourra même, sans qu'il soit rapport du commissaire, fixera, par jiJïfbesoin de citation, renvoyer les parties, à ment, un nouveau délai pour la TérlÛcatiofl. bref délai, devant Je tribunal de commerce. Ce délai sera déterminé d'après U di*qui Jugera sur son rapport. tance du domicile du créancier en demeow,
509. Le tribunal de cortimcrce pourra or- de manière qu'il y ail un jour par ch*|"* donner qu'il soit fait, devant le commissaire, distance de trois myriamètres : i l'ésira enquête sur les faits, et que les personnes des créanciers résidant hors de France, m
sdtes, en se conformant aux dispositions de Tarticle précédent. — Go.&s&s.,
512. Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou doDt les droits auront été reconnus depuis, pourront y former opposition. —
Co. 604.
L'opposition sera motivée, et devra être signifiée aux syndics et au failli, à peine de nullité^ dans les hiiit jours qui suivront le concordat^ elle contiendra assignation à la première audience du tribunal de commerce. — Go. 5i3,
S'il n'a été nommé qu'un seul syndic, et s'il se rend opposant au concordat, il devra provoquer la nomination d'un nouveau syndic, vis-à-vis duquel il sera tenu die remplir les formes prescrites au présent article.
Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions élraogères, à raison de la matière^ à la compétence du tribunal de commerce, ce tribunal surseoira à prononcer jusqu'après la décision de ces questions.
11 fixera un bref délai dans lequel le créancier opposant devra saisir les jiiges compétens et justifier de ses diligences. — Go. 4S2, &oo,63i ». — Pr.
170, 424, 427. — (A. Go. 623.)
SI 5. L'homologation du concordat sera poursuivie devant le tribunal de commerce, à lajequéte de la partie la plus diligente; le tribunal ne pourra statuer avant l'expiration du délai de huitaine, fixé par Tarticle précédent.
Si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statuera sur ces oppositions et sur l'homologation par un seul et même jugement.
Si l'opposition est admise, l'annulation du concordat sera prononcée à l'égard de tous les intéressés (a). — Go. 514».., si s. — (a. Go. 524.)
514. Dans tous les cas, avant qu'il soit statué sur l'homologation, le juge-commissaire fera au tribunal de commerce un rapport sur les caractères de la faillite et sur l'admissibilité du concordat. — Go. 462. —
(A. Go. 626.)
515. En cas d'inobservation des règles ci-dessus prescrites, ou lorsque des motifs tirés, soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, paie; Ou. ^K eommurce, mars 1673. Ut. xi. u'excéderont le quart du total det dettet, Toulons
▲■T. 7. Eo cas d'ojppoiiUoo ou de refus de signer qu'elles soient homologuées en justice, et exécutées loMibcratioos par les créanciers, dont les créances comme s'ils avaient tous signé.
obeenera les délais prescrits par Tarticle 73 leur égard, seront réputées Irrévocables,
do Gode de procédure civile. et sur lesauelles ils seront enUèrement dé-
512. Le jugement qui fixera le nouveau clius de la part qu'ils auraient pu pré- <léiai wra noUflé aux créanciers, nu moyen tendre.
^formalités voulues par l'article 683 du CHAPITRE Vlll.
^^«le de procédure civile; laccompHsse-
OKot de ces formalités vaudra signification vn sTiisica pîrunTiw ir m lbuu w^mctwm.
à l'é^rd des créanciers qui n'auront pas g □
^wnpani, sans qoe, pour cela, la nomina- ^ ,
^ des svndies définitifs soit retardée. §ectio>ï première.
513. A défaut de comparution et affirma- i,r4»rrtiéi in crttsdm iNt lei (Ttommt tmmm m tmum ^ dans le délai fixé par le jugement, les
dfiHtans ne seront pas compris dans les 514. Dans les trois jours après l'expira-
fcpirtiUons à faire. tlon des délais prescrits pour l'affirmation
Toutefois la voie de Topposition leur sera des créanciers connus, les créanciers dont
^crte jusou'à la dernière distribution des les créances ont été admises seront con-
J^Dlcn iDciosivement, mais sans que les voqués par les syndics provisoires,
dtalllios, quand* même lis seraient des &15. Aux- lieu^ jour et heure qui seront
^^ciers Inconnus, puissent rien préten* fixés par le coiûmissaire, rassemblée M
^ ttx répartllionB eoniommées, qnl, à formera sous sa présidence; il n'y sera ad-
raitront de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refusera l'homologation. — (A.CO.&260
$ n. — Des Effets du Concordat.
516. L'homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, et même pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ainsi que pour ceux qui, en vertu des articles 499 et 500, auraient été admis par provision à délibérer, quelle que soit la somme que le jugement définitif leur attribuerait ultérieurement. — Go. 439, 497, 522. — (A. Ce. &24.)
517. 1/homologation conservera à chacun des créanciers^ sur les immeubles du failli, rhypothèque inscrite en vertu du troisième paragraphe de l'article 490. A cet effet, les syndics feront inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le
concordat. — Go. 513. — G. 2I4«. — (A. Go. 524.)
518. Aucune action en nullité du concordat ne sera recevable, après l'homologation, que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, et résultant, soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif.— Go. 512, 520 »., 693, 594. — G. 1 1 16, 1 1 17.
519. Aussitôt après que le jugement d'homologation sera passé en force de chose jugée, les fonctions des syndics cesseront. — Go. 462, 5i2. — c.issi.
Les syndics rendront au failli leur compte définitif, en présence du jugecommissaire-, ce compte sera débattu et arrêté. Ils remettront au failli luniversatile de ses biens, livres, papiers et effets. Le failli en donnera décharge.
— Pt, 527 fl. — T. 4«, art. 1 9«.
Il sera dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire, dont les fonctions cesseront. — Go. 452.
En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera. — Go.^as.
— (A. Go. 525.)
$ III. — De rAnnulation ou de la Résolution du Concordat.
580. L'annulation du concordat, soit pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après son homologation, libère de plein droit les cautions. — Go. 510,512,518,521 ». — G. 1116.
mis que des créanciers reconnus, ou leuni fondes de pouvoirs.
516. Le failli sera appelé à cette assem* blée ; Il devra s'y présenter en .personne, s'il a obtenu un sauf-conduit ; et il ne pourra s'y faire représenter (yie pour des motifs valables, et approuvés par le commissaire.
517 . Lo commUsaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront comme fondés Ae procuration ; U fera rendre compte en sa présence, par les syndics provisoires, do fétat de la failUle, des fonnslités qui auront été remplies et «les opérations qui auront eu lieu : le failli sera entendu.
518. Le commissaire tiendra procèfr-verl»ai de ee qot aura été dit et décidé dans cette asseinklëe.
519. H ne pourra élreconaenU de traité aotre les créanciers délibérans et le débiteur failli qu'après l'accomptissemeot des formalités ci-dessus prescrites.
Ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, par leurs Utres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues, le- Ion l'état des créances vérifiées et enrc^*trées, conformément A la section iv du chapitre Vil ; le tout à peine de miUité.