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Les créanciers hypothécaires Inscrits

DE LA FAILUTE. " 649

En cas dlneiéeution, par le failli, des conditions de son concordat, la résolution de ce traité pourra être poursuivie contre lui devant le tribunal de commerce, en présence des cautions, s*il en existe, ou elles dûment appelées.

— Co. 635. — C. 1184.

La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y seront intervenues pour en garantir Texécution totale ou partielle. — C.2011.

581. Lorsque, après Thomologation du concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et placé sous mandat de dépôt ou d*arrèt, le tribunal de commerce pourra prescrire telles mesures conservatoires qu*il appartiendra. Ces mesures cesseront de plein droit du jour de la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre, de Tordonnanoe d'acquittement ou de l'arrêt d'absolution. ^- Go. 513, &91 . — I.Gr. 96 s., 138 s., 339, 358.

522. Sur le vu de l'arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, ou par le jugement qui prononcera, soit l'annulation, soit la résolution du concordat, le tribunal de commerce nommera un juge-commissaire et un

ou plusieurs syndics. — Go. 454,519,583 i<>.

Ces syndics pourront faire apposer les scellés. — Go. 455 s.

Ils procéderont, sans retard, avec l'assistance du juge de paix, sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs, actions et des papiers, et procéderont^ sll y a lieu, à un supplément d'inventaire. — Go. 480 :

Ils dresseront un bilan supplémentaire. — Go.4S9, 476*478.

Ils feront immédiatement afficher et insérer dans les journaux à ce destinés, avec un extrait du jugement qui les nomme, invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire, dans le délai de vingt jours, leurs titres de créances à la vérification. Cette invitation sera faite aussi par lettres du greffier, conformément ^ux articles 492 et 493. — Go. 497, 533.

523. Il sera procédé, sans retard, à la vérification des titres de créances produits en vertu de l'article précédent.

Il n'y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises et affirmées, sans préjudice- néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui depuis anraient été payées en tout ou en partie. — Go. 497 ».

524. Ces opérations mises à fin, s'il n'intervient pas de nouveau concordat, les créanciers seront convoqués à l'effet de donner leur avis sur le maintien ou le remplacement des syndics. — Go. 532 ».

Il ne sera procédé aux répartitions qu'après l'expiration, à l'égard des créanciers nouveaux, des délais accordés aux personnes domiciliées en France, par les articles 492 et 497. — Go. 565 t.

525. Les actes faits par le failli postérieurement au jugement d'homolo-

0t ceax nantis d'un gage n'auront point de sera remise à huitaine pour tout délai,

voix dans lea déiibéraUons relaUve» au con- 523. Les créanciers opposans au ooncor-

cordaL dat seront tenus de faire signifier leurs op-

531. Si ('«xamen des actes, livres et pa- positions aux syndics et au failli dans hu^

piers du failli, donne quelque présompUon taine pour (oui délai»

de iNuiquerunte, il ne pourra être fait au- 624. Le traité sera homologué dans la

«m Uaké entre le failli et les créanciers, à huitaine du jugement sur les oppositions.

Feine de nullité : le commissaire TeiUera à L'homologation le rendra obligatoire pour exéentioo de la présente disposition. tous les créanciers, et conservera Thypo- 523. Le coneordat, ifW est consenti, sera, thèmie à chacun d'eux sur les immeubles à peine de nullité , signé séance tenan- du railil ; à cet efl'et, les syndics seront tête: si la majortté des créanciers présens nus de faire inscrire aux hypothèques le consent au concordat, mais ne forme pas jugement d'homologation, à moins qu'il n'y les trois quarts ea somme, la délibération ait été dérogé par le concoi4at.

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