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CODE DE COMMERCE, LIV. 111, TIT

gation, et antérieurement à l'annulation ou à la résolution du concordat, ne seront annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers. — Go. 6i3,

526. Les créanciers antérieurs au concordat rentreront dans l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement; mais ils ne pourront figurer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir :

S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances -, s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondantes à la portion du dividende promis qu'ils n'auront pas touchée.

Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendra à s'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat. — Go. 437, 5 1 9.

SECTION IIL

De la Gldture en cai d'influffisaiioe de ranlsf.

527. Si, à quelque époque que ce soit, avant l'homologation du concordat ou la formation de l'union, le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l'actif, le tribunal de commerce pourra, sur le rapport du juge-cx)mmissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite.

Ce jugement fera rentrer chaque créancier daos l'exercice de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du failli. Pendant un mois, à partir de sa date, l'exécution de ce jugement sera

suspendue. — Go. 443, 461 , 51 3, 629, 539.

528. Le failli, ou tout autre intéressé, pourra, à toute époque, le faire rapporter par le tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consiioier entre les mains des syndics, somme suffisante pour y pourvoir. .

525. L'homologation étant signifiée aux section m. Hvndics provisoires, ceux-ci rendront leur ^ ,.„ , . ,...', compte définitif au failli, en présence du it i nitai to criMAn. commissaire; ce compte sera débattu et 527. S'il n'intervient point de traité, les arrêté. En cas de contestaUon, le tribunal créanciers assemblés fornieront, 4 la majode commerce prononcera : les syndics' re- rite it^dïTiduelle des créanciers présena, un meUront ensuite au failli l'universalité de contrat d'union -, ils nommeront un ou ptôses biens, ses livres, papiers, etfets. sieurs syndics définitifs : les créanciers

Le failli donnera decliarge ; les fonctions nommeront un caissier, chargé de recevoir du commissaire et des syndics cesseront, les sommes provenant de toute espèce de et il sera dressé du tout procës-verbai par recouvrement. Les syndics déflnitiu recelé commissaire, vront le compte des syndics provisoires,

626. Le tribunal de commerce pourra, ainsi qu'il a été dit pour le compte des

pour cause d'inconduitc ou de fraude, re- agens à TarUcle 481.

fuser rhomolosation du concordat ; et , 528. Les syndics représenteront la masse

dans ce cas, le failli sera en prévenUon de des créanciers r Us procéderont à la vérifica-

banqueroute, et renvoyé, de droit, devant Uon du bilan, s'il y a lieu,

le magistrat de sûreté, qui sera tenu de Ils poursuivront, en vertu du contrat d*»-

poursuivre d'office. nion, et sans antres 4itre8 authentiques, la

S'il accorde l'homologaUon, le tribunal vente des inuneubles du failli, celle de ses

déclarera le failli excusable, et susceptible marchandises et effets mobiliers, et la U-

d'étre réhabilité aux conditions exprimées quidation de ses dettes actives et passives;

au Utre ci-après de la RéhahUitation. le tout sons la surveillance du commis-

Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l'article précédent devront être préalablement acquittés. — Co. 627. — C. 2101 i®.

De rUmon des Gréanoîerf.

tf29. SMl nMntervient point de concordat, les créanciers seront de plein droit en état d'union. — Go. 504 ».

Le Juge-commissaire les consultera immédiatement, tant sur les faits de la gestion que sur futilité du maintien ou du remplacement des syndics. Los créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un gage, seront admis à cette délibération. — Co. 4 45, &08.

Il sera dressé procès- verbal des dires et observations des créanciers, et, sur le vu de cette pièce, le tribunal de commerce statuera comme il est dit à l'article 462.

Les syndics qui ne seraient pas maintenus devront rendre leur compte aux nouveaux syndics, en présence du juge-commissaire, le failli dûment appelé. — Pr. &27». — T. 4«, art. 1 lo*». — (a. Co. 627.)

530. Les créanciers seront consultés sur la question de savoir si un secours pourra être accordé au failli sur l'actif de la faillite.

Lorsque la majorité des créanciers présens y aura consenti, une somme pourra être accordée au failh, à titre de secours, sur l'actif de la faillite. Les syndicë en proposeront la quotité, qui sera flxée par le juge-commissaire, sauf recours au tribunal de commerce, de la part des syndics seulement. — Co.463, 474,683 60. — (A.Co. 630.)

tf31. Lorsqu'une société de commerce sera en faillite, les créanciers pourront ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés.

En ce cas, tout l'actif social demeurera sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura clé consenti eu seront exclus, et le traité particulier passé avec eux ne pourra contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à Tuctif social.

L'associé qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de toute

solidarité. — Go. 10 t., 438, 468,607 ».,e04. — G. 1200».

5S2. Les syndics représentent la masse des créanciers et sont chargés de procéder à la liquidation. — Co. 443, 633 ».

saire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le commerce lui rendra compte dea circon-

failli. stances. Le tribunal prononcera , sur son

629. Dans tons les cas, il sera, sous Tap- rapport, comme il est dit h ia section 11 du probatioo du commissaire, remis au failli présent cliapitre, si ie Tailii est ou non exet h sa famille les vétemens, hardes et meu- cusable, et susceptible d'ctre réliabilité. bles nécessaires à Tusage de leurs person- En cas de refus du tribunal de conunerce, nés. Celte remise se fera sur la proposi- le failli sera en prévention de banqueroute, tien des svndics» qui en dresseront l'état. et renvoyé, de droit, devant le magistrat de

630. S'il n'existe pas de présompUon de sûreté, comme il est dit à l'article 626. banqueroute, le failli aura droit de demander, à Utre de secours, une somme sur ses CHAPITRE IX.

biens : les syndics «n proposeront la quo- pu difpbebiitbs nncn db c>>ANci»t, it db lbom tite; et le tribunal, sur le rappoildu corn- moits b» cas db pailutb. missaire, la fixera, en oropoition des be- .. c

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ue sa bonne %, et du plus ou moins de

perte qu'il fera supporter à ses créanciers. »MHi»u«w ittfraiw.

631. Toutes les fois qu'il y aura union de 632. S'il n'y a pas d'action en expropriacréanciers, le commissaire da tribunal de tion des immeubles, formée avant la no-

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