CODE DE COMMERCE, UV. III, TIT. I
te
Néanmoins les créanciers pourront leur donner mandat pour continuer Texploitation de l'actif.
La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée et rétendue, et fixera les sommes qu'ils pourront garder entre leurs mains, à TefTet de pourvoir aux frais et dépenses. Elle ne pourra être prise qu'en présence du juge-commissaire, et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en somme. — Go. 507. — G. 1 991 ».
La voie de l'opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissidens.
Cette opposition ne sera pas suspensive de l'exécution. — (a. Go. 628.)
533. Lorsque les opérations des syndics entraîneront des engagemens qui excéderaient l'actif de l'union, les créanciers qui auront autorisé ces opérations seront seuls tenus personnellement au-delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné; ils contribueront au prorata de leurs créances. — Go. 632. — G. i997, 1998.
534. Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et elTets mobiliers du failli, et la liquidation de ses dettes actives et passives-, le tout sous la surveillance du juge-commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. — Go. 452,S82,&72. — (A. Go. 528.)
535. Les syndics pourront, en se conformant aux règles prescrites par l'article 487, transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part. — Go. 532, 670. — G. 2044 s.
536. Les créanciers en état d'union seront convoqués au moins une fois dans la première année, et, s'il y a lieu, dans les années suivantes, par le juge-commissaire. — Go. 4 52 .
Dans ces assemblées, les syndics devront rendre compte de leur gestion.
— Pr. 527 b.
Ils seront continués ou remplacés dans l'exercice de leurs fcMieticms, suivant les formes prescrites par les articles 462 et 529.
537. Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciefs seront convoqués par le juge-<5ommissaire. — Go. 462, 582.
Dans cette dernière assemblée, les syndics rendront leur compte. Le fiiilll sera présent ou dûment appelé.- — Pr.627 ».
Les créanciers donneront leur avis sur l'excusabilité du failli. Il seradressé, •à cet effet, un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers pourra êonsgner ses dires et observations. — Go. 538 t.
Après la clôture de cette assemblée, l'union sera dissoute de plein droit.
— T.4«,art. 1 n«. — (A. Go. 581,562.)
minaUon des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre la venle ; ils seront tenus d'y procéder dans huiiaine, selon la forme qui sera indiquée ci-après.
533. Les syndics présenteront au commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles ; et le commissaire autorisera le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. S'il y a des créanciers contestant le privilège, le tribunal prononcera; les frais seront supportés par ceux dont la demaaile aura été rejetée, it ne seront pas au compte de la masse.
534. Le créancier porteur d'engagemens solidaires entre le failli et d'autres coobli-
gés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, jusqu'à son parfait et entier paiement.
535. Les créanciers du failli qui seront Talablement nantis par des gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.
536. Les syndics seront autorisés à retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette.
537. Si les syndics ne retirent pas le gage, qu'il soit vendu par les créanciers, et que le prix excède la créance,^ le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanU viendra à contribution pour le surplus.
558. Le juge-commissaire présentera au tribunal la délibération des créaDciers relative à i'excusabilité du failli, et un rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite.
Le tribunal prononcera si le failli est ou non excusable. — G». 45î, S87.
— (A. Go. 531.)
559. Si le failli n*est pas déclaré excusable, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles, tant contre sa personne que sur ses biens. — Go. 627,541.
S'il est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps à regard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales.
540. Ne pourront être déclarés excusables : les banqueroutiers frauduleux,, les slellionataires, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les comptables de deniers publics. — Go. &9i, ei2. —
641 . Aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens. — Go. 537 •. — G. 1 265 •.