‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 48 sur 1118 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

34. Les actes de l'état civil énonceront Tannée, le jour et Theure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. — C. 42, 57 s., 76, 79 §. , 88 •.

55. Les officiers de Tétat civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doitêtre déclaré parlescomparans (i).— c. 42, 56-57, 78, 85, 335, 340, 34 1, 1347 (a).

56. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne , elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. — c. 44,75, 294, i3n, i984 §., 1987.

57. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées (*). — C. 25, 975, 980. — P. 28, 34, 42 0. Supp. notaire té, 25 ventôse an xi, art. 9, 10.

ii) L, du 18 piuoiôMean viii [IT février 18001, co^ civU qu'en paraissant près des ministres da

cernant la division du Urritoire /rauçaii et cultC cattloUqae. Un «Ut de LoiliS XVl (Î8

radmini»tration, qoy. 1787 ) chargea les ofilclers de Justice de

Art. 13. Les maires et adjoints rempli- dresser les actes de l'état civil des non-caront les fonctions administratives exercées thollques.

maintenant par ragent municipal et Fad- ^écm^ du 20-25 tept. 1792, déterminant le mode

joint : relaUvement à la police et à l'état ci- ^^ ^^^^^^, ^.^.Ji ^^^ j^ ^^ ^i^,, ^^

vil, ils rempliront les IbncUons exercées ,. ,

maintenant par les administraUons muni- Art. !•'. Les municipalités recevront et

eipales de canton, les agens municipaux conser\eront à l avenir les actes destinés à

et adjoints. constater les naissances, mariages et décès.

Supp. Aelet de Vëtat ctctt^ORD. du 23 2. Les conseils généraux des communes

mars 1816, qui détermine les formalités né- nommeront parmi leurs membres , suivant

cessaires pour constater l'étet civil des prln- l'étendue et la population des lieux, une ou

ces et princesses de la maison royale. plusieurs personnes qui seront chargées de

{a) Anciennement les actes de Vétat cl- «es fouettons.

▼Il étaient tenus, dans chaque paroisse, par 3. Les nominations seront faites par la

les curés ou desservans (Ord. de VUleVs- ▼<>»« du scru in, et à la pluralité absolue des

Coterete, août 1539, art. 50 à 66, Ord. d'à- suffrages ; elles seront publiées et affichées,

vril 1667, tit. XX, art. 7-18 , et déclaration J- En cas d absence ou empêchement Ifr-

du 0 av 1736) gitime de lofllcier public chargé de recevoir

Jusqu'à la révocation de redit de Nantes, 1«« *ctes de naissance, mariage et décès, il

les proteslans faisaient constater leur état ^\^ remplace nar le maire, ou par un of-

clvlf par les ministres de leur culte. Depuis Çcler municipal , ou nar un autre membre

la révocation de l'édH de Nantes (oct. 1685), du conseil général, à Tordre de la liste,

ils ne pouvaient faire constater leur état (b)D'aprè8ledécretda30-258ept. 1792,ti-

38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes^ ou à leur fondé de procuration, et aux témoins. 11 y sera fait mention de Faccomplissement de cette formalité. — G. ae >.,

30. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans el les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer. — G. 38, &o.

40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles (à). — G. 42, 60, 52,63, m, 198. — ^p. i92.

41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille , par le président du tribunal de première instance , ou par le juge qui le remplacera (b). — G. 63.

42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière <ïue le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation , et aucune date ne sera mise en chiffres (c).— G. 39, 50.

43. Les registres seront clos el arrêtés par l'officier de l'étal civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance (i). —

44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par Toflicier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.^-G. 36, 53, 68, 70, 73.

lie m, art. l", les majeure de Ton et de l'autre bailliage , sénéchauBsée on siège royal re- - Mie pooralent itre témoiDS dans les actes sorUssant dament en nos cours, qui aura la 4e Tml civil. connaissance des cas royaux dans le lieu où

.«) Oéa., » avril 1736, eoncemant la tenue des l'^gWsC sera située.

actee de VéUU civil, ^^^ D^^^ g ^^,7 173^^ eoneemant la tenue dee ac-

Abt. 1*. Dans chaque paroisse de notre tes de Vétat dvU,

royanme, il y aura deux registres qui se- Akt. 3. Tous les actes de baptêmes, ma-

roDt réputés tous deux authenUques, et fe- rlaiçes et sépultures , seront inscrits sur

roQt Clément foi en jusUce , pour y in- chacun des deux registres de suite, et

■crire les baptêmes, mariages et sépultures sans aucun blanc , et seront lesdits actes si-

qui se feront dans le cours de chaque an- gnés sur les deux registres par ceux qui les

née, Tan desquels continuera d'être tenu sur doivent signer, le tout en même

du papier timbré dans le pays pu l'usage en seront faits.

lesdits

même temps qu'ils

jsl prescrit, et seront lesdits deux registres (i) Supp. icfw de Vital cm7. Décret

fournis aux dépens de la fabrique, un mois ^ ^ ^^ .r^^^ ^^^^ concernant les tables al-

aratte commencement de chaque année, pbabéliques de l'état civil.

L ordonnance de 1667, tit. xx , art. 8, *^ '

contenait une disposiUon à peu près sem- (if) DécL. 9 avril 17S6, concernant la tenue det

Uable, actee de l'état civil.

Dîcarr do ÎO-iS septembre 1702, déterminant le ART. 17. Dans SlX semaines au plUS tard

mode de constater l'état civil des citoyens. après 1 expiration de chaquc année, les eu-

Art. l-r. Il y aura dans chaque munlcipa- ^f»» vicaires, desservans, chapitres 8upe^-

Ué trois re«lrtrcsponr constater, l'unies rieurs de communauté ou a<lmîn^»^J^«^eura

oaicsanc«s ,^ l'autre les mariages , le troi- des hôplUux , seront tenus de porter ou

^èmm Im H^«*>ft envoyer sûrement un des deux registres

«me les aec«. ^^ ^^^^^ ^^ bailliage , sénéchaussée ou

:6, Dâcu 9 avril 1738, concernant la unue des ^j^g^ yoyal , ressortlsSaut dûment en nos

actes de Pétat ctviL cours, qui auront la connalssaBre des cas

Art. 2. Les deux registres seront cotés royaux dans le lieu où réglise sera située.

VU premier et dernier, et paraphés sur cha- L'ordonnance d'avril 1667 , tit. xx, art. 1 1 ,

que fealUett le tout sans Irais, par le lleute- contenait une disposition semblnblo.

nant-général , ou antre premier officier du

45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés i)ar le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux (i).

— C. 9^-101, 31», 1317, 1319, 1334, 1335. — Pr, 246. — I. Cr. 448 •. —

P. 145-149, 345, 363. — Supp. notaire, L. 25 ventôse an xi, art. 28 (a).

46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. — c. 194,

323,324, 341, 1331, 1348. — P^. 25îf.(6.)

47. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable,

Dicast du 20-t5 septewtbre 1792, déterminant le ]es regisires des baptêmes, mariages et semode de constater Véiat civil des citoyens. pultures de leurs paroIsses faits en icelle aa-

Art. 12. Ce» registres (un des doubles de ^^^''^}^J!!f^}!^,}^J^J^JrJ^i chaque registre) seront déposés et eonser- ««?"«' «" f" procureur spécialement fondé,

yés aux aïchlyés des directoires de dépar- S?™*™"* l.» 'ÎIT*,"/ ,? wiUrtl ' tement autrement , et a faute de ce faire par les-

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