DU MOBILIER
565. Le montant de l'actif mobilier, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées. — Go. 489,491 «.,497,503, 552 t., 566 t.—
(A. Go. 558.)
566. A cet effet, les syndics remettront tous les mois, au juge-commissaire, un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera à ce que tous les créanciers soient avertis. — Go. 480,565,567 •. — (a. Go. 550.)
567. 11 ne sera procédé à aucune répartition entre les créanciers domiciliés en France, qu'après la mise en réserve de la p9t*t ;iCorrespondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire continental de 1^ France seront portés sur le bilan.
Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette. décision devant le tribimal de commerce. — Go. 568.
568. Cette part sera mise en réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'expiration^ du délai déterminé par le dernier paragraphe de l'article 492 ^ elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étranger n'ont pas fait vérifier leurs créances, conformément aux dispositions de la présente loi.
Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur Tadmission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement. — Go. 489,493 •., 567.
deisoiu au dixième du prix principal de