‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 49 sur 1118 · Les autres registres doubles seront fl^H · texte numérisé non relu

Les autres registres doubles seront fl^H

di^osés et conservéTaux archives des mu- ?«"^^* ès^epens de la poursuite faite con-

"jTirmiitJa *'""~' . ""* «**'•"»« ««^ *"" {^g pu^j^ ^^ néanmoms contrains par saisie

mcipames. . ., , ^ de leur temporel, dW satisfaire et obéir : et

(1) Supp.^cte* de létat cttnt. Av. C. seront tenus Icsdite greffiers de garder soii>Et. 2 julll. 1807, sur les extraite des gneusementlesdits registres pour y avoir reregistres de rétat civil, délivrés par des em- cours, et en déUvrer extraits aux parties qui ployés des mairies , qualifiés de sécrétai- \q requerront, rcs.

Idem, DêCBET du 12 JuiU. 1807, fixant Oa».d'avriHWl, touchant la ré/ormation de la les droits à percevoir par les officiers pu- justice, titre x».

^^"^x ^J^^ '^*^"' ^"^ ^^' ^^' ^' ^^ A'^T. 7. Les preuves de l'âge, du mariage

avru 1816. gt ^y temps du décès, seront reçues par des

(a) Oa». de VitUrê-Coterets, août ISS9, ntr le/mU registres en bonne forme, qui feront foi et

de la justice, preuve en Justice.

Aii-r tA n^B •<s».,Ui.ro. A^ «v<...o^n Art. 18. Permcttons à toutes personnes

ne^Jia""btoéflc«' ie« fal??e«^îf en 1"' «""«» ,l»e«o>n des actes de baptêmes.

S.r Jf ^f V..S.^Sf« SI; îf . .fc.„i.î!! iSi! mariages, sépu Hures, tonsures, ordres, ves-

I« m^.?.Ar« ;.^fji i!P ÎIS 'fn? IT turcs, noviciaU ou professions, de faire com-

S^-'r u^n^f ^.f.î™™ '-d^^ L^tîfJ*" 'A.f- Pul«e' tous les rf^fstres entre les mains des

S^M tïnf™ Jr. ?,? T?nr»«» m^tî^; Jï" dépositaires, Icsqucls scrout tenus de les re-

3S! ™^?î«f !, ïi,®ïï^*..^*?^.Z^: pr&enter pour en être pris des extraits; et à

H« «^& 11 i».î ir^Hl ATtS; «e f«'« contrains nonobstant tous privilé-

tA\?\^.t i^îrt ^.TmnS.. LP.„,7?. «es et usages contraires, à peine de aSlsic du

iS^rfiSÎ? ^ ' temporel et de privaUÔn de leurs droits ,

recreance. .^^...^ .„ f^.™. a^ exemptions et priTiléges à eux accordés par

51. Aussi sera fait registres, en forme de „,,. S. .. nr&^iw««ure

preuve, des baptêmes , qui conUendront le °*"* " ""* preaecesseurs.

temps et l'heure de la nativité, et par l'ex- (i) Ou. emrlt \W1, touchant la r^ornuttiom de

trait dudlt registre, se pourra prouver le la jMttiet, tu. ix.

WcSn'^^^^""^''''^^''*''™^^'*''' Art. U. SI les registres sont perdus ou

Obd. de Bloiê, mai 1B79. eut la police généràu du jççue tant par titres que par témolns; cl en

royaume. y^^ et l'autre cas , les baptêmes , mariages Art. 181. Pour éviter les preuves par té- et sépultures pourront être justifiés, tant par moins, que l'on estsouvent contraint de faire les registres ou papiers domestiques des père en Justice, touchant les naissances , maria- et mère décèdes, que par témoins, sauf à la ges , morts et enterremens de personnes : partie de vérifier le contraire , même à nos enjoignons à nos greffiers en chef de pour- procurenrs-igénéraux et à nos procureurs sur suivre par chacun an, tous curés ou leurs les lieux, quand il s'agira des capacités des vicaires, du ressort dis leurs sièges dedans bénéflclers, réceptions, sermens et installadeux mois , après la tn de chacune année , Uona aux charges et offices.

DBS ACTES DE L'ÉTAT aVIL. 23

s'il a M reçu, oonformément aux iois françaises, par les agens diplomatiques ou par les consuls (i). — G. 47, i65, no.

ÎB. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte d^à inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'oflicier de Tétat civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le reffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au grelTc ; à reffet de quoi l'olficier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur du Roi près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière iinlforme sur les deux registres.— G. &o, 62, loi. — Pr. 857.

50. Tonte contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et ponie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs (2). — T. Gr. 1 3 1 .

ttl. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altératkms qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. — G. â2, U82, 1383.

52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans pr^udice des peines portées au Code pénal (a). — G. 1 1 4«. — Pr, 2 1 4 ■. — ^I.Gr.

53. Le procureur du Roi au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification , dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil , et re- (juerra contre eux la c(M)damnation aux amendes (3). — G. 6o et la

(1) Sapp. ÀeUt de Vëtat eivil^ÙKù, du («) Dieu 9 avril I73«, cotuemant la tenue des

23 «Ci. 1833, 6or l'intervenUon des con- actes de l'état dvU.

»ls relativemeat aux actes de TéUt civU \rt. 9. Voulons qu'en aucun cas les

da Français en pays étranger. aetes de célébration ne puissent être écrite

.:^ A.. C .-Ér. 30 »^«. approu^ U 4 pluviôse. J^rl^îé 'à '^' n^K pS^ eltrT

« un i2i^.Va-^ m^.portani ^les^/- «oXaSut cfntrl le c îJéTamrrp'rS^

trA î" iT-w"','!?' ?•/? T r ^ tre qui aurait fait Icsdlts actes . lesquels se- ^derartncUsiidelaConstuuticndelannu. ront condamnés en telle amende ou autre

Le GonseU d'État... On ne peut consldé- P^"» fr*n<*« P«^« q"'" appartiendra . sui-

«r les officiers de Tétai cwn comme agens ^^^^ l'exigence des cas et à peine con re

do gouvernement, et dès lors ils ne peulent >«« contractons de ckchéancc de tous le«

rédaner le bénéfice de rartlcle 75 de la Con- f ^anjages et conventions portés par le con-

stîliitioii. La marche à suivre dans les pour- ^f <l« ™*"«;«/ ^V autres actes , même de

suites à exercer contre eux est tracée^s Privation d effete civils, s il y ethet.

les moUfe do Utre n du Gode, développés au (3) at. c. d^Kr., si fuUiet isoe, touchant le mode

Corps Législatif. Le COmmiMatre,^ est-il dit, de poursuivre les offiden de Vr.lal civil, pour étttK VTOeit'^ûerhal iommaire; il dénonce les irrégularités par suz commises,

ici dékis ^^J^^^ la condamnation lc conseil d*Élat est d'avis que, malKré

VU "■•?!£?• ^ » ' 1 aoton*atlmi de 1 au- igs considéraUons présentées par le minis-

twfte siip^eure n ^ point exigée . et ce tre de l'Intérieur, on ne saurait prendre des

prnctpe est d autant plus nécessaire à mesures conUalres au sens de l'arUcie 5.3 du

majntAiu-, que c est accrolU-e le droit de Code civil, qui charge le initiislère public de

sunrwllancc que les commissaires du gou- dénoncer les contra veutions commises par

Ternemenl ont sur la conduite des oraciers les officiers de l'état clvii , et de requérir

de rétat civil; ceux-ci doivent donc, en cas contre eux la condamnation aux amendes ,

decontravention, ttre traduits directement ni revenir sur Vavls émis à ce sujet par le

devant les tribunaux, et sur la simple réqul- conseil d'État , et d'après lequel les ofliclers

«Oon du commissaire. de l'état civil ont éle^déclarés passibles de

Sota. Un Av. C. d'Et. 3S jula 1806 sta- poursuite en cette partie, sans 2'au(or»atton

loc quTl n'y a pas lieu de rapporter l'avis du pourernemeni ; — Que revenir sur celte

du 4 pluviôse an xn. décision serait aggraver 1<* mal qui n'est

note^ 99 et la note. — I. Gr. 22, 32 •., 47, 182. — T. Cr. 121 (a).

54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.— c. loo, i36i.— Pr. 474 t.

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