CHAPITRE H
593. Sera déclaré banouerouUer frapdiiléhx tout commerçant faiUi qui se trovvcn dans un ou plusieurs des cassQivans; savoir:
1° S'il a supposé des dépenses oa <la pertes, ou ne justifie pas de remploi et toutes ses recettes ;
DES BAUQUEfiOUTES. 665
2» Les individus oonvaincus d'avoir fraudiileosement préeenlé dans la fiUlUte et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des creanees supposées;
3» Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l'article 591 (a). ~ Go. 497, 594 s. — P. 402, 403, 468. — (A. Go. 507 .)
594. Le conjoint, les descendans ou les ascendans du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol. — Go. 595. — c. 735 •. — p.40i,46a.
595. Dans les cas prévus par les articles précédens, la cour ou le tribunal saisis statueront, lors même qu'il y aurait acquittement, 1» d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2® sur les dommages-intérêts qui seraient demandés, et que le jugement ou l'arrêt arbitrera. — c. n 49, 1 382. — F». 1 26, 1 28.
— l.Cr. 191,358. — P. 52. — (A.Co. 598.)
596. Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion sera puni correctionnellement des peines portées en l'article 406 du Code pénal. — F. 463.
597. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année, et d'une amende qui ne pourra être au-dessus de deux mille francs.
L'emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créancier est syndic de la faillite. — Go. 598 ».
(a) Oao. du commercé, mara 1679, tit. ii. déclarant eréascien, ne l'étant pat, ou pour plut
Abt. 19. Gcui qm auront aidé on favorisé la baa- f rande tomme que celle qui leur était due, teroot
queroate frauduleuse, en dÏTertissant les effets, ae- condamnés en quinse cents IlTres d'amende, et au
eeptaatdefttraosport% tentes, on donatioDa aimaiéea, double de ce qirilt auront diterti on trop demande
et qu'Us aaoroat être en fraude des créanciers, ou se au profit des créanciers.
2* 811 a détourné aucune somme d'ar- dont les liTres ne préaenteront pas sa Téri-
gent, aucune dette active, aucunes mar- table situation acUve et passive ;
ebandises, denrées ou effets mobiliers ; Celui qui, ayant obtenu un sauf-conduit,
S* S'il a fait des ventes, n^ociatioos oo ne se sera pas représenté à justice,
donations supposées ; 505. Les cas de banqueroute frauduleuse
4» S'U a supposé des dettes passives et seront poursuivis d'ofllce devant les cours
eoltttsoires entre lui et des créanciers flc- d'assises, par les procureurs du Roi et leurs
tifs, en faisant des écritures simulées, ou en subsUtuts, sur la notoriété publique, on sur
se constituant débftenr, sans cause ni va- la dénonciation soit des syndics soit d'un
leur, par des actes publics ou par des en- créancier,
gagemens sous signature privée ; 506. Lorsque le prévenu aura été atteint
5* Si, ayant été chargé d'un mandat spé- et déclaré coupable des délits énoncés dans efal, on constitué dépositaire d'argent, d ef- les articles précédens, il sera puni des peifets de commerce, de denréM ou roarchan- nés portées au Code pénal pour la banqdedises, n a, au préjudice du mandat ou du route frauduleuse, dépdt, appliqué à son profit les fonds ou la 507. Seront déclarée complices des banvaleur des objets sur lesquels portait soit le queroutiers frauduleux et seront condammandat, soit le dépôt ; nés aux mêmes peines que l'accusé, les
6* S'il a acheté des immeubles on des Indlvldusqui seront convaincus de s'être en-
elfeta moMfiers à la faveur d'un prète-nom ; tendus avec le banqueroutier pour receler
7* S'il a caché ses livres. on soustraire tout ou partie de ses biens
594. Pourra être poursuivi comme ban- meubles on immeubles ; d'avoir acquis sur
querottlicr frandnieux, et être déclaré tel , lui des créances fausses , et qui, à la véri-
Le faim qui n'a pas tenu de livres, ou flcatlon et aairmaUon de kan créances.
606 CODE DE œMMERGE, LIV. 111, TIT. il.
598. Les conventions seronU en outre, déclarées nulles à Tégard de toutes personnes, et ni«**ine à IVçard du failli.
Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées. — Go. 49l.
5911. Dans le cas où Tannulalion des conventions serait poursuivie par la voie civile, l'action sera portée devant les tribunaux de commerce. — Go. 635.
600. Tous arrêts et jugemens de condamnation rendus, tant en vertu du préf^nt chapitre que des deux chapitres précédens, seront aflichés et publiés suivant les formes établies par l'article 42 du Gode de commerce^ aux frais des condamnés. — (a. Go.699.)