‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 490 sur 1118 · DE LA JURIDICTION COMMERCIALE · texte numérisé non relu

DE LA JURIDICTION COMMERCIALE

(Loi décrétée le U septembre 1807, promulguée le 24.)

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TITRE PREMIER

DE L'ORGANISATIM MS TBIBCNAUI M COHIRCB.

615. Un règlement d'administration publique déterminera le nombre des tribunaux de commerce, et les villes qui seront susceptibles d'en recevoir par rétendue de leur commerce et de leur industrie (a). — G». 63i •., %\0: — Ch. 51. — Supp. Cours et tribunaux, Décr. 6 oct. 1809.

616. L'arrondissement de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera placé; et s'il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d'un seul tribunal civil, il leur sera assigné des arrondisseraens particuliers.

617. Chaque tribunal de commerce sera composé d'un président, de juges et de suppiéans. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de quatorze, non compris le président. Le nombre des suppiéans sera proportionné au besoin du service. Un règlement d'administration pubhque fixera, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppiéans ii). — Ca. e i s ».

618. Les membres des tribunaux de commerce seront élus dans une assemblée composée de commerçans notables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et d'économie (c). — Co. i , 6 1 9 •.

619. La liste des notables sera dressée, sur tous les commerçans de l'arrondissement, par le préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur : leur

(a) Oad. du commerce, mars 1675, /(/. xii.

Art. 1*^. Déclarons comnuuis pour tous les sièges des juges et consuls, redit de leur établissement dans notre bonne Yille de Paris, du mois de novembre 1563, et tous autres édits et déclaraUons touchant la juridicUon consulaire, enregistrés en nos cours de parlement.

(i) Amcicm art. Cl 7. Chaque tribunal de commeree sera composé dun Juge-présldeat, de Juges et de suppiéans. \,e anmbre des Juges ne pourra pas être au-d^ous de deux, ni au-dessus de huit, non coflàpris le préstdCDt. Le nombre des suppléons sera proportionné au besQltiiilB lervice. Le règlement d'admiotstratton puHique fixera, pour cbaqae tribunal, le nombre des jugefl et celai de» sonpléans.*

Nota, uet arUcIe a été reclifié , en exécution de Tart. 5 de la loi du 3 mars 1840.

(«) Édit de MV. i 563, qvi crée la juridielion des JHffe et eoneuU de Parie et règle leur eompé' tenee.

Art. 1". Avons permis et enjoint aux prevost des marchands et écbevins de nos^ tre dite ville de Paris, nommer et élire en l'assemblée de cent notables bourgeois de ladite ville, qui seront pour cet effet appelez et convoquez trois Jours après la puSUcaUon des présentes, ciqQ marchands du nombre desdits. <ent, on atAres absens,

rrvu qu'ils soient natifs et originaifes Doetre royaume, marchands et demeurans en nostre dite ville de Parts : le pre- QKier desquels nous avons nommé Juge des marchands, et M qvtfM anU-es, consuls desdits marchands, <{ùi 'feront le serment devant ledit prevost des marchands. La charge desquels cinq ne durera qu'un an, sans que pour quelque cause ou occcislon

670 CODE DE COMMERCE, LIV. IV, TIT. i.

nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n'excède pas quinze mille âmes; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d'un électeur pour mille âmes de population ( i ). — Qo, et s et la note. 620. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant s'il est âgé de trente ans, s'il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges-consuls des marchands (2). —

Co. l,618i., 621 1.

62i. L'éleclion sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au scrutin. — Supp. Cours et tribunaux, DÉCR.6 oct. 1809, art. 7.

622. A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléans dont le tribunal sera composé, seront nommés pour deux ans : la seconde moitié des juges et des suppléans sera nommée pour un an : aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans.

Tous les membres compris dans une même élection seront soumis simultanément au renouvellement périodique, encore bien que l'institution de l'un ou de plusieurs d'entre eux ait été différée. (3).

623. Le président et les juges, sortant d'exercice après deux années, pourront être réélus immédiatement pour deux autres années. Cette nouvelle période expirée, ils ne seront éligibles qu'après un an d'intervalle..

Tout membre éki en remplacement d' iin autre, par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeurera en exercice que pendant la durée du mandat conflé à son prédécesseur (a).

Sue ce 80U, Tun d'eux puisse estre ooiit actueliemeDt à d'autres arofesslons , sont

nué. BuscepUbles d'être élus aux places men-

2. Ordonnons et permettons auxdits cinq Uonnées en FarUele 620 du Code à» com-

juge et consuls assembler et appeler trois merce, s<ils ont miercé le commerce pen-

jours avant la fln de leur année Jusgues au dant le temps prescrit, et s'ils remplissent

nombre de soixante marchands bourgeois d'ailleurs les autres conditions imposées

de ladite ville, qui en éliront trente d'entre par la loi.

eux, lesquels sans partir du lieu, et sans at.Cdét. isdée. i»lo,appr(mvéieU,twFexé-

discontinuer procéderont avec lesdilS juge ' cution de la seconde partie de VoTlicU 620 du et consuls en l'instant et le jour même, à code de commerce, dans les lieux où il n'exispeine de nullité, à l'élection de cinq nou- taU pas de trUmnaux de commerce.

veaux juge et consuls des marchands, qui Considérant que la loi n'a évidemment

feront le serment devant les anciens : et voulu que ce qui était praticable ; — Est

sera la forme desdits juge et consuls, non- d'avis, que la seconde partie de l'article ^

obstant oppositions ou appellations quel- est inapplicable à la première formation des

conques, dont nous réservons à nostre per- tribunaux de commerce dans les lieux où

sonne et nostre conseil la connaissance ; a n'en existait point avant le décret d'or-

iceUe interdisans à nos cours de parlement ganisation générale desdits Uribunaux; qu'en

et prevost de Paris. conséquence, dans lesdits lieux, et pour la

(l) Ow.t avril mA, qui détermine les atiribu- première foîs seulement, le président do

tionsduministère de Viniérievrei du ministère du tribunal pourra être désigné parmi tout

commerce. commerçant remplissant les autres condi-

Art. 2. Les attributions du ministère du ^^}^^ ^^ îfJ^L. ««.««^«».. . a.^ «• 4 • * commerce sont déterminées ainsi qu'il suit : ., (W** dernier paragraphe a été ajoute à

....•Confection des listes des commer- Î.*SK°«^5^^Î ?^i 5^,^-fJLTLt?'^^'" ^ cana nntflhiAa 1 silftle 6 de la lol du 3 mars 1840.

^n» noiames. f^j ^j,cien art. 623. U président et les

^ ^ /^nv Jî^y? *■• "**' '^ ^J!^J^u^^^*^ Juges ne pourront rester pltîs de deux ans cumducodedecvmietci^reiat^^riugu^ en place; ni être lééhis qu'après un as

UU aux placée déjugée. d'inlClWle. ^

Le conseil d'Ëtat est d*avis, que les né- Nota. Cet article a été rettlllë^ en exégocians retirés du commerce et non livrés cution de la loi du 3 mars 1840, art. 3.

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