F. 184. — r. 160. — T. Cr. l*»", art. 37 {b
police d'une même commune se trouve lé- 26 fruct. an ix, art. 1-7 ; — Décb. Il juin
gitimement empédié, celui de TarroiidiMe- 1806, art. 1-7. ment le plus voisin est personnellement te- (b) c. d. p. s brum. an iv [i5 oet. 1795].
nu de le suppléer. — Le commissaire du Akt. 41. Les gardes champêtres et les
pOQToir exécutif près l'administration mu- gardes forestiers, considérés comme officiers
nicipale lui fiait, an besoin , toutes réquisi- de police judiciaire, sont ciiarsés, — De re-
tioos nécessaires à cet effet, et il est tenu chercher respectivement tous les délits qui
(l'y déférer. portent atteinte aux propriétés rurales et
34. Ed cas de diiDcalté sur la nature de forestières ; — De dresser des procès-ver-
rempéchement ou sur la désignation du SUD- baux indicatifs de leur nature et de leurs
piéant, l'administraUon municipale en oé- circonstances, du temps et du lieu où lisent
cide; mais la réquisition du commissaire du été commis, des preuves et indices qui exis-
pottvoir exécutif s'exécute provisoirement. tent sur les prévenus; — De suivre les ob-
(a) c. D. p. 3 brum. an IV [i5 oet, 17»5). l^ "^^lé» dans les lieux OÙ ils ont été irans-
. ^, „. , , . , ,. ,, portes, et de les mettre en séquestre, sans
Aftî. 36. SI le commissaire de police dune pouvoir néanmoins s'introduire dans les
commune où il n en exute qu un, se trouve maisons, ateliers, bàtiniens et cours adja-
i«gitimement empêche, 1 agent municiwjl ou cenles, si ce n'est en présence, soit d'un of-
son adjoint le remplace tant que dure 1 em- 0cier ou agent municipal ou de son adjoint,
pechement. goit d'un commissaire de police ; — D'arrè-
(t) Pour l'organisation et les fonctions des ter et de conduire devant le juge de paix, en
gardes champêtres, voyez L. 28 sept. 1701, se faisant pour cet effet donner main-forte
tiU t, sect 7, art. 1-7; — L. 20 mess, par la commune du lieu, qui ne peut la rc-
an ui, art. 1-7 ; — Code 3 brum. an iv, arL fuser, tout individu qu'il surprendra en fla-
•18, 40-47;— A an. du gouvernement du grant délit.
17. Les gardes champêlres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du Koi, sans préjudice de leur subordination à Tégard de leurs supérieurs dans l'administration (a). — i.Cr.
18. Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des établissemens publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'article 15.
L'officier qui aura reçu l'affirmation sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur du Roi {b), — i. Cr. 20, 22, 182. — F. 16&, no,
176, 188. — T.Cr. 2«, art. 3.
10. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel.— I. Cr. 179. — C. 1384-1386.— p. 7a,74. — F. I69i.,206. — T.Cr.
i"", art. 71 1° 2°.
. SO. Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'article 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu dé la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police; et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera feite au procureur du Roi (c). — i. Gr. 16, 21, 22, 137, 144,