T. Gr. I», art. 90. — T. Gr. 2% art
21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire, ou, à son défaut, par l'adjoint de maire, dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre !«•, titre I*' du livre II duprésent Code. — l.Gr. 137-178.