‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 507 sur 1118 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DBS PROCUREURS DU ROI BT DE LEURS SURSTITUTS.

De la Gompètenoe dei Proenreurs dn Roi, relativement à laPoltoe Judieiaire.

2S. Les procureurs du Roi sont chargés de la reoherdie et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de

(a) C. D. P. S hrum, an IV [%5 ocL 1795]. {h) C. D. P. S brum, on IV [S5 oei. I79S).

Art. 23. Les commissaires de police, les , Art. 42. Les gardes foresUers remcMenl

gardes champêtres, les gardes forestiers, les 1«"™ procèfr-yerbaux à I agent de l'admlnïs-

juges de paix et les officiers de la gendar- Iratlon forestière désigne par la loi.— La loi

merie nationale du grade désigné en Varti- règle la manière dont cet agent doit agir en

cle 21 (I. Cr. 9 note), sont en outre et îm- conséquence, suivant la nature des délits,

médiatement sous la surveillance du direc- V: ^* ^^l^^^ «y chaque procès-Tcrbal

teur du jury. — L'accusateur public , soit ?e wï^i an P»"» tard, le troisième jour après

d'office, soit sur la dénonciation du direc- j» reconnaissance du délit qui en est l'ob-

teur du jurv, poursuit le^ négligences, abus J^t (I. Cr. 20 noie),

d'autorité elt Infractions à la loi, dont les W c. D. ?. s brum. an iv [î5 oc/.. 1795].

commissaires de police, les juges de paix et Art. 43. Les gardes champêtres remet-

les capitaines ou lieutenans de la gendar- tent leurs procès-verbaux au commissaire

merie nationale peuvent se rendre conpa- du pouvoir exécuUf près radmlnistralîon

blés dans l'exercice des fonctions de la po- municipale,

lice judiciaire. î i. — I. Cr. 18 noie.

police correctionnelle (a) ou aux cours d'assises (b). — i. Cr. 23-47, si ■. S5. Sont également compétens pour remplir les fonctions déléguées par Tarticle précédent, le procureur du Boi du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé (C). -— I. Gr. 63, 69.

24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur du Roi du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue {d), — I. Gr. 22 ■.

25. Les procureurs du Roi et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique (f). — I. Gr. 9, 99, lOS, 376. — P. 234.

26. Le procureur du Roi sera, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut, ou, s'il a plusieurs substituts, par le plus ancien. S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par un jage commis à cet effet par le président (/*). — Pir. S4. — Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 18 août 1810, art. 20-23.

27. Les procureurs du Roi seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la cour royale, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.— 1. Gr. 249, 250, 27 4-276. — Supp. Courset tribunaux, t. 20 avril i8io,art. 45, 47.

(a) Ahcieii âRTiCLE. Aux tribunaux de do- demeure à celui qui a le premier délivré le lice correcUonnelle, ou aux cours spéciafea, mandat d'amener, ou aux cours d'assises. [Modifié, Ch. 64.) 76. Si le Juge de paix du lieu du délit, et

Wr n » * A^-. ^ TV xièK ^t 4f OKI celui de la résidence, ont délivré le mandat

c. D. p. 5 6r«m. a»iv [Moci. 17»5J. d'amener le même jour, le Juge de paix du

Ait. 48. Les Jnges de paix, considérés Heu du délit est préféré,

comme officiers de police judiciaire , sont 79. Si le juge de paix du lieu de la rési-

chargés, — !• De recevoir les dénonciations dence habituelle et celui de la résidence

etplaintes relatives à tous les déliU qui sont momentanée, l'ont délivra le même jour,

de nature à être punis,' soit d'une amende l'instruction demeure au Juge de paix du

au-dessiiB de la valeur de trois journées de lieu de la résidence habituelle, travail , soit d'un emprisonnement de plus

de trois jours, soit tfune peine infamante (<0 C D. p. 5 hrum. a% IV [M oci. I7»5î.

nLlîÏLHl! U"L ^^ ^ ^*!2?^i -r» P"' x^^ Art. 80. Pour délite commis hors du ter-

f«u!fî^''«[,MnL^*, ^I!""^* ^ ^^'^'^^ ''o n° rltoire français , les mandate d'amener et

^^} il"?i2*'h ''""''* f P'.^ ^"î ; - 3" De d'arrêt, dans les cas déterminés par les ar-

5i i^5r«„f*.^«!"S*lilî*^^T?* P',^""^' ticles 11,12 et 13, sont décernés par le juM

t K."L:?.?iiifrL^"*îfT"\ \"^">P^' - de paix du lieu où réside habituellement le

îûi^iLw* Ji^ ? ^°^'^ ^^ *"* JÎSÎ*\^' prévenu, ou par celui où il se trouve mo-

?J^^L^Î^H.?L"?oJ«* ?u^^^ ■" ï ^ *^* mentanémentV- En cas de concurrence, les

faire traduire devant le directeur du Jury. .Gicles 77 et79 règlent auquel des deux hn-

Page 1