‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 508 sur 1118 · L. 7 phi\>. an n [» janvitr 1801]. struction doit demeurer · texte numérisé non relu

L. 7 phi\>. an n [» janvitr 1801]. struction doit demeurer

Art. 3 . Les plaintes des parties, ainsi que m l. i6-î9 ttpu I79i , t« pan., tu. i.

toute déDonciation, soit officielle, soit civi- ... « , j i. * 1

que, seront adressées aux substitute du ^ Art. 4. Les officiers de police auront le

commissaire près le U-ibunal criminel : elles ?/®*} «e faire agir la force publique pour

pourront l'être aussi aux juges de paix et ' exécution de leurs mandats, aux officiers de gendarmerie. Nota. L'article 49 du Code des délite et des

(c) c. D. P. 5 6r^ an IV IW oc/. 1 705^ P**"«* **" » *»™™- "" '^ ^''^ ^' '"*™-

Art. 76. Le juge de paix du Heu du délit, U)i^-Tpiuv.aniiL[v Janvier mi].

et edai de la résidence habituelle ou mo- Art. 25. En cas d'empêchement du sub-

mentanée du prévenu, sont également com- stitut du commissaire près le tribunal crimi-

pétena pour délivrer contre celni-d, soit le nel dans les lieux où A est seul, il sera sup-

mandat d'amener, soit le mandat d'arrêt, pléé, dans l'exercice de ses foncUons, par le

soit le mandat de comparution. commissaire du gouvernement près le tribu-

77. En cas de cônrurrcnrc, l'instruction nal civil de l'arrondissement, riu son substitut.

688 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, LiV. I, CHAP. IV.

S8. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à Texécutioii des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des Juges d'instruction (a). — l.Gr. 59 s.

Mode de procéder des Procureurs du Roi dans Texeroioe de leurs fonotums.

29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans Texercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignemens , procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (b).

— I. Cr. 22 s., 30 s., 63.

30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé (c). — i. Cr. 22, 66,

31. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du Roi s'il en est requis ; elles seront toujours signées par le procureur du Roi à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir.

Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.

La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénon-

Cialion(rf). — I. Cr. 63, 368 s. — C. 1987. — T. Cr. l^", art. 42.

(a) L. 7 pluv. an IX [27 Janv. 1801]. C. D. P. 3 bntm, am Vf [S5 ocL 1795].

fnhf.^n^i'^îlrwn^ïi "^ "^^ commissaire près le ^^^^^ ^^ individuelle, est tenu d'en don-

UiDundl cnimnei. ^^^ aussitôt avis au juge de paix du Uea ds

(*) c. D. p. 5 bmm. an IV lî5 oci. 1795]. ^élit, OU à celui de la résidence du prévenu.

Art. 83. Toute autorité constituée, tout . .

fonctionnaire ou officier public , qui, dans ^''^ ^- *®-*® *^^' *'**• * ^''^' '»'• ^•

l'exercice de ses fonctions , acquiert la con- Art. 2. La dénonciation du tort person-

naissance ou reçoit la dénonciation d'un nel, ou la plainte , pourra être rédigée par

délit dénature à être puni, soit d'une amen* la partie, ou son fondé de procnnition spé-

de au-deg&us de la valeur de trois journées claie, ou par Tofflcier de police, s'il en est

de travuil,!»()it d'un emp^i^onDt'^ient lie plus requis; la procuration sera toujours an-

de troib jours, s(»îl d'une peine alllictive ou nexéc à la plainte.

infamante, est tenu d'en donuei a\iâ sur- 3. La plainte ^eia signée à chaque feuillet

le-ctianip au juge de paix de l'arrondisse- par l'oflicier de police ; elle sera également

ment dans lequel il a été commis, ou dans signée et aflirmee par celui qui l'aura faite

lequel réside le prévenu, et de lui ttans- ou jar son fondé de procuration b}téi-iale:

mettre tous les renseignemens, procès-ver- il sera Tait mention expresse de la signature

baux et actes qui v sont relatils. de la partie ou de sa déclaration de ne pou>

(c) L. 16-29 tept. 1791, \'^ part., tti. IV. volr Signer, à peluc de nullité de la plainte.

Art. !•'. Tout homme qui aura été té- ^ ^^ j^ ^^

moin d un attentat, soit contre la liberté *

et la vie d'un autre honunc, soit contre la Art. f(8. La dénonciation est rédigée par

sûreté publique ou individuelle , sera tenu le dénonciateur, ou par le juge de paix» sll

d'en donner aussitôt avis à l'officier de po- en est requis,

lice du lien du délit. 89. Le juge de paix denuinde ao défion-

39. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature a entraîner une peine aftlictive ou infamante, le procureur du Roi se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, Tétat des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignemens à donner.

Le procureur du Roi donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre (a). — i. Cr. 4i ■., 46 §., 60. — F. 7,8. — T. Cr. i«", art. 88.

35. Le procureur du Roi pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parens, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissemens sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront : les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précèdent seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention (^).— l. Cr. 43.

34. Il pourra défendre qi^e qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal.

Tout contrevenant à cette défense sera , s'il peut être saisi , déposé dans la raaisoQ d'arrêt: la peine enqpurue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du Roi, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut s'il ne comparait pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel.

La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs

d'amende (C). — l. Cr. 32 t., 46,504». — T. Cr. !«•, art. 71 1<>2040.

35. Le procureur du Roi se «aisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui p^aitra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité : il interpellera le prévenu de s'expliquer surjet choses saisies qui lui seront représentées ; il dressera du tout un pro-

dateur s'U est prêt à signer et aiBrmer sa aussitôt qu'U en est informé, de se transpor-

dénoociatian. ter sur les lieux, pour y décrire en détail le

90. Si le dénonciateur signe sa dénoncia- corps du délit avec toutt^s ses circonstances, tioQ, 00 déclare qu'il ne sait ou ne peut et tout ce qui peut servir A conviction ou à écrire, maia qu'il la signerait s'il le pouvait , décharge.

et s'iUfflrme qu'elle n'est dictée par aucun ^^j c. D. P. 5 brut^. an iv [î5 œt. 1795].

intenH personnel, le juge de paix est tenu de . ' , , . ^ . , .. ^ecner «ar-le-champ un mandat d'ame- ^rt. 105. Le juge de paix fait comparai-

ner contre le prévenu. tre au procès- verbal toutes les personnes

91. La dén#nclatlon est signée à chaque <ï"i peuvent donner des renseignemens sur feoHlet par le juge de paix et par le dénon- le délit.— Dans le cas de l'article précédent, dateur : si celui-ci ne sait pas signer, il en *' Y appelle spécialement les parens et volest fait menUon. ^^^^ ^" décédé, ceux qui étaient employés

f-\ T <ji «A . *^«. , à son service, et ceux qui se sont trouvés

(«) L. i«.«9 ,épe. 1791. t" part., tu. jt, ^^^ ^ comoacnie avant son décès.

Art. r^ Lorsqu'un odlcier de police ap- 106. Les déclaraUons des personnes oui prendra qu'il s'est commis un déUt grave comparaissent au procès-verbal sont réal-

^1"^ i*^*1 *^? ''''^^ "*." ^^^H^' *ï"^* 'i^) C. D. P. 3 brum. an IV [l^ oct. 1795].

qull soU, et de toutes ses circonstances; ^ ' . , . ^,j ,

cufin,dc toutce qui peut servir à conviction Art. 107. Le juge de paix peut défendre

ou à décharge. que qui que ce soit, jusqu'à la clôture du

/^ n B . A .« f«. ,.,««, procès-verbal, sorte de la maison, ou s'élol-

e. D. p. 5 ftmm. a» IV (15 œL 1795J. J„^j ^„ jj^U ^g^S lequel il opèrc. - Tout

Art. 102. Lorsqu'il a été commis un dé- contrevenant à cette défense est saisi sur-

IH dont l'existence peut être constatée par le-champ, et puni de la manière détermi-

un procès-verbal , le juge de paix est tenu, née au livre de» Peines,

cès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de 6on refus. — I. Cr. 38 •., 46, 89. — T. Cr. l*^', art. 37.

56. Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur du Roi se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la^ perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité {à). — l.Cr.37 «.^sg. — P. 184. — T.Cr. i^', art. 88.

37. SMl existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du Roi en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers {b). — l. <k. 38 »., 89,

190, 329, 474.— T. Gr. 1^% art. 37.

38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur du Roi attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau (c). — l. c». 35 ■.,39, 89. — T.Cr.

ler, art. 37.

39. Les opérations prescrites par les articles précédens seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu*il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu , et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal (d). — l. Cr. 3S •., 89.

40. Le procureur du Roi, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présens contre lesquels il existerait des indices graves.

Si le prévenu n'est pas présent, le procureur du Roi rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître ; cette ordonnance s'appelle mandat d'amener.

La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre lin individu ayant domicile.

(a) c. D. p. s brvrn. an lY [25 oeL 1795]. reconoaitre, les lui fait parapher, oo fait

Art. 126. Si la nature du délit est telle mention de son refus, et en dresse procès-

que la preuve puisse vraisemblablement en verbal, être acquise par les papiers du prévenu, le 132. Si les pièces de c^nvicUon ne sont

ordonnance, il appose les scellés sur ses pa- qu'il paraphe et fait parapher ainsi qu'il

piers. vient d'être dit.

126. n lève les scellés, examine les pa- ijx c, d. p. s brum. a»iv [î5oc/. i7WL

piers, et, sll y a lieu, en fait ladescripUon: ..«««. ■ . t m *.

le tout en présence du prévenu. Art. 128. Si les papiers sur lesquels U y

/Mp I» D « A^ ivi«R # i-on a lieo d apposer les scellés, sont hors de

[b) c. D. p 5 brum,an IV iî5 oci. 1.95]. rarrondissement du juge de paix chargé de Art. 12i. Si parmi les papiers trouves nnstnicUon, il requiert le juce de paix du

sous les scelles, il en est qui puissent servir |jpQ ^ù ils se trouvent de procéder aux opéà conviction ou à décharge, le juge de paix rations indiquées par les deux articlea prèles joint à son procès-verbal, après les cédens, et de lui en adresser le résulUl dans avoir paraphes et fait parapher par le pre- \q pjus court délai, venu à chaque feuillet.— Si le prévenu ne ,29. Dans ce cas, le prévenu ne peutasveut ou ne peut pas les parapher, le juk-e gSgicr à la levée des scellés, à l'examen et de paix en fait mention dans son procès- ^ la description dos papiers, que par le mi- ^^'""^i* nistère d'un fondé de pouvoir. — ^nh 1«

(c) c. D. P. 5 brum. an IV [25 oei. 1795]. papiers quI font charfte contre lui ne peu- Art. 131. S'il existe des pièces de con- vent être employés au procès qu*aprè5 lui

iriction, il (2e jtige de pat^Hcs paraphe, les avoir été présentés personnellement [Muir

représente au prévenu, 1 interpelle de les les parapher, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Le procureur du Roi interrogera sur-ie-^^hamp le prévenu amené devant

lui(û).—I.CW.30,31, 41, 46,91 •.,97». — C. 102.-— F. 121. — T.Cr. 1«, art. 71 3" 4».

41. Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes , instrumens ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit (b). — i. Cr. 16, 32 ■., 46, 106 ■.

42. Les procès-verbaux du procureur du Roi, en exécution des articles précédens, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de l'adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune.

Pourra néanmoins le procureur du I^oi dresser les procès-verbaux sans assistant de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du piocès-verbal sera signé par le procureur du Roi et par les personnes qui y auront assisté : en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mentiou. — i.Cr. 43 ■.

43. Le procureur du Roi se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit (c;. — l. Gr. 44. — T. CW. 1", art. 16 •., 80, 88.

44. S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur du Roi se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur rétat du cadavre. *

(a) L. 16-19 sept. i79i, !'• pari., Ut. ir. soit de la manière indiquée par les trois ar-

Art. 2. En cas de flagrant délit ou sur la ticles précédens, doit être examiné sur-le-

clameur puhUqae , l'olûcier de police fera • champ, ou dans le jour an plus tard.

saisir et amener devant lui les prévenus, 97. La plainte, quoique signée et affirmée

sanft attendre les déclaraUons des témoins: par le plaignant, ne peut seule, et sans

et, si les préTenos ne pearent être saisis, il autre preuve ou Indice, autoriser le juge de

(léllfrera un mandat d'amener pour les faire paix à décerner un mandat d'amener contre

coiDparcItre éevant lui. le prévenu ; — Mais il est tenu d'entendre les

3. Tout dépositaire de la force publique, témoins indiqués par le plaignant , et de

el même tout citoyen, sera tenu de s'em- faire, tant pour constater le délit que pour

ployer pour saisir un homme trouvé enfla- en découvrir l'auteur, toutes les perqui-

forant déijt, ou poursuivi par la clameur pu- sitions, visites et procès-verbaux néces-

bliqoe comme conpable d'un délit, et de l'a- salres.

mener devant l'officier de police le plus voisin. /m c. d. p. ilfrum. an ivr«5oc/. I795j.

S. L'officier de police recevra les éclair- . „. . , . , i^i» «^-i «

cisscmens donnés par le préveiiu ; et, s'il les A". 63. A cet égard , la loi assimile au

trouve suffisans pour détruire les inculpa- «>• ^f flagrant délit celui où le délinquant,

Uons formées contre lui, il ordonnera qu'il «"fR^'» *" ™»"«» d« ^^"Kf,!Î.T' n?*Llîîî"nÂ

Mil mis sar-le-champ en Uberté. 8°l\^ P*'' 1» clameur publ que et cefui où

/^ n » «fc^ IV r«» . *-ft., un homme est trouvé saisi d effets, armes,

CD. P. 5 brum. an IV [25 oci. 1795]. instrumens OU papiers servant à faire pré-

Art. fe. En cas de flagrant délit, tout dé- gumer qu'il est l'auteur d'un délit. IwsiUire de la force publique, et même tout jv ^25^,. 17951

citoyen, est tenu de saisir le prévenu, el de ^'^^ ^' ^- ^ ^ *'"*'• ' • , r •*

l'amener devant le ju^e de paix. Art. 103. Il {te juge de pat j; se fait, au

64. Le prévenu amené devant le juge de besoin , accompagner d une ou oeux per-

paix, soit en vertu d'un mandat d'amener, sonnes présumées, par leur art ou profes-

"^oit en vertu de Tordre d'un commissaire de sion , capables d'apprécier la nature et les

police, dans les cas prévus par l'article 36, circonstances du délit.

Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de Tarticle précédent, prêteront, devant le procureur du Roi, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience (a). — l.Gr. 41, 46

— C. 81, S2. — T. Gr. l"", art. 16 •., 90 ■.

45. Le procureur du Roi transmettra sans délai au juge d'instruction les procès-verbaux, actes, pièces et instrumens dressés ou saisi» en conséquence des articles précédens, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener (b), — i. Cr. 6o.

46. Les attributions faites ci-dessus an procureur du Roi pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un ciime ou délit, même non flagrant, commis dans Tintérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur du Roi de le constater. — I. GW. 32 •.,

47, 52. — P. 184.— T. Or. 1«', art. 88.

47. Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le procureur du Roi instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une perscone qui en est prévenue se trouve dans' son arrondissement, sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé , même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges (Tmstruction. — I. Cr. 29 ■«, 61 •.—T. Gr. i«, art. 88.

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