CHAPITRE V
DBS OF^IQEBS DE POLICE AUXILUIABS DU PROCUlIVUR DU ROI.
48. Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police, recevront les dénonciations de trimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles (c). — i. GW. 9, i6,
(a) L. l«-t9 tepL 1791, I» part., Hl. m. (b) G. D. P. 9 brum. an lY [Î5 oet. 1799].
Art. !•'. Tous ceux qui auront connais- Ait. 144. Lc« juges de paix qai re^?ent
sance d'un meurtre ou d'une mort dont la !« dénonciation d€s délits menUonnés aux
cause est inconnue ou suspecte, seront te- articles 140 et 141, et, dans les coaunuoa
nus d'en donner avis sur-le-champ à 1 offl- ^^ quarante mille liahitans ou au-
cler de police de sûreté du lieu , ou , à son ^e ceux menUonnés en l'arUcle 142 , 1*
défaut, au plus voisin, lequel se rendra in- transmettent, avec les pièces à rappai,sll
continent sur les lieux. y en a, au directeur du jury; Us font «siair
2. Dans les cas énonces en 1 arUcle çre- [çg prévenus pils en flagrant délit on ponr-
cédent , nnhnmation ne pourra être faite guivig par la clameur puUique, et les foit
2 u après que rofllcier de police se sera ren- conduire devant lui. a sur les lieux, accompagné d'un chirurgien ou homme de l'art, et aura dressé un (c) L. 7 pUv. an ix [n janv. isoi], rUatiwe à u
procès-verbal détaillé du cadavre et de tOU- pourtuUe des diHl$ «n matièrt enmimiU *i
tes les circonstances, en présence de deux correctionneiu.
citoyens acUfs, lesauels, ainsi que le chlrur- . ^
H^ hS *'"""'' ^' ''"^ ' ''*"''''"' '''' 4 Les iiiL Srpa?x,ul officier, de geo-
- ^ *" • . „, darmcrie, les maires et acyoinis, lA eooi-
c. D. f . 5 brum, an IV [î5 ocL 1795]. mlssaires 'de DoSce, sont également char?»
Abt. 104. S'il s'agit d'an meurtre ou d'une de dénoncer les crimes et déUta au soMli-
mort dont la cause est inconnue ou sus- tut du commissaire près le trihunal cHnl-
pecte, le Juge de paix doit se faire assister nel ; de dresser les procès-verhaux qui J
d'un ou die deux officiers de santé. ~ Dans sont relaUfs, et même de fofare saisir M
ce cas, le cadavre ne peut être inhumé prévenus en cas de flagrant délit, ^ wj*
qu'après la clôture du procès-verbal. clameur publique, sans préjudice des attn-
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8. Lq police judicisire recbei Nis, en rassranble les preuves i Blés punir (b). — 1.&. 9 ■.
9. La police judidaire sera > ùvant tes distinctious qui voDt
Par les gardes champêtres et 1 Par les commissaires de polie Par les maire» Bt les adjoints Par les prococeurs du Roi et Par les juges de pnii, — l. Cr Par les officiers de gendarmei Par lea commissaires généra Et par les juges d'instruction
(a) C D, P. S ina*. an lY [W ac(. n»B
A«T. le. La police est Instituse BlDtenlr l'ordre public, la liberté, li lété, la lûtelé tndlTiduelle.
17. Son caractère principal est la ince. — La wclétâ, considérée en i it l'objet de «a Mlllcitude.
■g. Elle se dlTlae en polieê adwnn w et en poiict judiciain,
19. La potire administrative a poi 1 le rtialDtlen habituel de l'ordre koa t.biir\ae lieu et dans chaque pai idmlnlstraLoii eënérale. — Elle tend ipalement i prévenir les délits. — L ni II coocernent Font partie du Co< dmtaiitraUoaa clvUei.
(t) c D.F. iimm. an IT (ISoeJ. I7tj
An. H. La police judlcUlre réel
• délit» que la p*'' -■—■-■-- — ■-
u ^ enpéchw d
chargée par la loi de let pi
l. l«-»iiy(.n81. Irtparl.. (il. i.
An. 1". Le luge de paii de chaqoi aa len chargé dea rooctjons do la poi ■ârelé, ainsi im'ellea seront cl-aprj ^léa.
1- llj'iQradeplaïun ou ptualeun I Joimaiiea publics chargés d'eiercer , ci rrauuenl avec les juges do pali de« rinlonijes Tonfllonedela pollcedci
H délit» que la police adralolitraU'
Genpéchw de commettre, en n preuTcs, et en IItto Im tuleu:
56. 11 sera établi un second Juge d'inslruction dans les arrondissemens où il pourrait être nécessaire; ce juge sera membre du tribunal civil.
Il y aura à Paris six juges d'instruction (i).
67. Les juges d'instruction seront, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général près la cour royale.—