‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 516 sur 1118 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DBS OFjriaEllS DE POLICE AUXILIAIRES DU PROCUREUR DU ROI.

48. Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police, recevront les dénonciations de «rimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles (c). — i. Cr. 9, i6,

(a) L. Ift-t9 tepL 1701, 1» pari., lit. m. [b) G. D. P. 9 brum. an lY [tS œl. 17»5].

Art. !•'. Tous ceux qui auront connais- x^t. 144. Les juges de paix qui re^oiwiil

sance d un meurtre ou d une mort dont la u dénonciaUon des déiiu meoUonnés aux

cause est inconnue ou suspecte, seront te- arUcles 140 et 141, et, dans les communes

nus d en donner ayis sur-le-champ à 1 ofQ- ^e quarante mille liahitans ou au-desMfDs,

cler de police de sûreté du 1 eu, ou à son de ceux mentionnés en TarUcle 14J , la

défaut, au plus voisin, lequel se rendra in- transmettent, avec les pièces à Tappui, s'il

continent sur les lieux. y en a, au directeur du jury; Sis font saisir

2. Dans les cas énonces en 1 arUcIe pre- [es prévenus pils en flagrant déUt oa pourcédent , llntanmation ne pourra être faite suivis par la clameur pobUque, et les Umi qu après que romcier de police se sera ren- conduire devant lui. du sur les lieux, accompagné d'un chirurgien ou homme de Tart , et aura dressé un [e) x.. 7 piuv. an ix \vr janv. I80»], reUUwt à la

prOC^Terbal détaiUé du cadavre et de tOU- pourtuUe de* délits tn matière erimimtU «I

tes les circonstûices, en présence de deux eorrteii<mneiu.

citoyens actifs, lesquels, ainsi que le chirurgien ou homme de Tart, signeront Tacte

Art. 3.— I. Gr. 22 nof« a.

5*™ lui * 4. Les Juges de paix, las oflkiers de gen-

„ , .„^,, dannerle, les nuires et a^iointi. Mi eom-

c. D. f . s &nc«. an IV [ï5 ott. 17151. mtosalrcs 'de poKce, sont également ckar^éa

Art. 104. S'il s'agit d'un meurtre ou d'une de dénoncer les crimes et délits an sobtli-

mort dont la cause est inconnue ou sus- tut du commissaire près le tribunal criini-

pecte, le juge de paix doit se faire assister nel ; de dresser les procès-verhaux qui y

d'un ou de deux officiers de santé, — Dans sont relaUfs, et même de Caire saisir m

ce cas, le cadavre ne peut être inhumé prévenus en cas de flagrant déUI« eianria

qu'après la clôture du procès-verbal. clameur publique, saaa préjudice des attri-

DES JUGES irlNS

9. Dans le cas de flagraDl délit, on <: . chef de maison, ils dresseront les pi ms des témoins. feroLt les visites et 1(

I compéleuce des procureurs du Roi, ^gles établies au chapitre det Procui . Cr. jo, art. 88.

9. Les mairee, adjdnts de maire, et l ment tes dénonciations et feront lec , en se confonnanl aux mêmes règle art. »». ,

I. Dans les cas de concurrence entre alite énoncés aux articles préoédens, )ués à la police judiciaire : s'il a ét< édure, et autoriser l'olBcier qui l'au , 4B»., sa.— T. Gr. i", art. 88.

t. Le procureur du Roi, exerçant so 12 et,46, pourra, s'il le ju^ utile el e auxiliaire de partie des actas de s .1", art. 8i,

i. Les ofBciers de police auxiliaires r , procès-verbaux ei autres actes par ice, au procureur du Roi, qui sera te reB,et de leâ-tfausmetLre, avec les ré> ige d'instruction. — I. Cr. 48, 50, &' l. Dans les cas de- dénonciation de i sont directement chargés de consta imeltront aussi sans délai au procu auront été faites; et le procureur du avec son réquisitoire. —I, Cr. 3o'».

Page 1