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DES CAS DE FLAGRANT DÉLIT

59. Le juge d'instrucOon, dans tous les cas réputés flagrant 4^lit, peut faire directement et par lui-même, tous les actes attribués au procureur du Roi, en se conformant aux règles établies au chapitre des Prociareurs du Roi et de leurs Substituts. Le juge d'instruction peut requérir la présence du procureur da Roi, sana aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre. — l.Cr, 32 »., 4i,45, 60 §. — T.Cr. i«, art. 88.

60. Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que le procureur du Roi transmettra les actes et pièces au juge d'instructioa, celui-ci sera tenu de faire sans délai Texamen de la procédure.

Il peut refaire les ftctes ou ceux des actes qui ne lui oaraltraient pas complets (a). — i. Gr. 32 »., 59. — T. Gr. 1", art. 88.

DISTU^CTION H.

DE l'instrvctiou.

% !«'. — DispositioBS générales.

61. Hors le cas de flagrant flélit, le Jufe d'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur du Roi. Il la lui communiquera pareillement lorsqu'elle sera terminée; et le procureur du Roi fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours.*

Néanqioins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener, et même le mandat de dépôt,sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du procureur du Roi". — I. Cr. 9i »., 280 §. — T. Cr. !«•, art. 71 3° 4». — L. 9 sept. i836, art. 3 t. {p. 723 note i).

aUributions farent modifiées par le Gode des délits et des peines du 3 brumaire an iv et par la loi du 7 pluviôse» an ix. Ils ont été supprimés par l'art. 42 de la loi du 20 avril 1810 sur 1 organisation judiciaire. ^ Supp. Cours et tribunaux,

(1) Le décret du S mars 1811 a porté ce nombre à neuf. D'après la loi du 9 juillet 1837, il y avait à Paris seize magistrats instructeurs, dont douze juges et quatre supplêans. La

loi du 23 avril 1841 a élevé le nombre des juges d'instruction de douze à aelie.

{a) t. 7 pluv. an IX [YTjamrier 1801], rttatweàla poursuite dei délits en matière eriminelU «I tWT' rectionnelle.

AiiT. 8. Le direcffcur du jury pourra, quand il le jugera convenable, recommencer tout acte de procédure et d'inStrucUon fait par les foncUonnalres publics menUonnés eo f article 4. — I. Cr. 48 note.

I. Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur du Rot et du greffier du tribunal. — l.Gr.

22,69. — T. CW. 1«, art. 88.

$ II. — Des PlaiDtes.

65. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge dlnstruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé (a). — I. Gr. 64 •. , 69, 1 8 3 e^ /a note, 358 t. — T. &. !«■, art. 42, 160.

64. Les plaintes qui auraient été adressées au procureur du Roi seront par lui transmises au juge d'instruction, avec son réquisitoire*, celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police, seront par eux en> voyées au procureur du Roi, et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire.

Dans les matières du ressort de' la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement au tribunal correctionnel dans la forme qui sera ci-après réglée. — l.Cr. i7, sa, 54, i45, i79, isv t.

65. Les dispositions de l'article 31 concernant les dénonciations seront communes aux plaintes. — T. Cr. t», art. 42.

66. Les plaignans ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts : ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures ; dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu (é). — I. Gr 4, 03,

67f., 358,359. — P. 373, — T.Ct. 1", art. 42, 157 ».

67. Les plaignans pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats : mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre

(a) L. 16-19 Bept. t79t. !« part,, tiL t. vlngt-quatre heurcf pour «'en désister, au-

A«T. !•'. Tout particulier qui se prélen- quel cas elle sera biffée el anéanUe huit

dra lésé par le défit d'un autre narUculier, jours après, à moins que l'officier de police

pourra porter ses plaintes à la police, de- n'ait jugé convenable de la prendre pour

▼anl un juge de paix ou un des officiers de dénonciation ; ce qu'il sera tenu de taire

gendarmerie désignés plus haut. dans tous les délits qui intéressent le pu-

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