‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 519 sur 1118 · C. D. P. s brum, an IV [U oet. 1795]. l · texte numérisé non relu

C. D. P. s brum, an IV [U oet. 1795]. l

AfcT. 94. T«ot citoyen qui se prétend lésé C. D. P. 3 bnm. a% IV [î5oc/. I7»5].

par m délit emportant par sa nature une ^^y. 92. Le dénonciateur qui a signé sa

Dclne affliclive ou Infamante, peut en ren- dénonciation a vingt-quatre heures pour

dre pUInté^çvant le juge de paix du lieu g^n désister. -Ce désistement se fait par

du délit, ou devant celui de la résidence du a^te notifié au greflîer du juge de paix :

prévena. y^^^^ ggl glgn^ par je dénonciateur ou par

(*) OmD. eri^ineUe, août tS70, lit. m. jon fgndé de pouvoir ; dans ce dernier C4is,

Art. 5. Lite plaignans ne seront repaies la procuraUon est annexée à Tacte de dé-

ErUe civile, %'\H ne le déclarent formel- gigtement.

neat ou par la plainte, ou par acte sub- 93. Lorsque le dénonciateur s'est désisté

séquent qui se pourra faire en tout état de de sa dénonciation , ou qu'il a refusé de la

cause , dont ils pourront se départir dans gigner, la dénonciaUon est comme non ave-

Ics vingt-quatre heures, et non après. Et, nue.— Mais le juge de paix demeure obligé

en eas de désistement, ne seront tenus des je prendre d'office connaissance des faits,

frais falU depuis qu'il aura «té signifié, sans et de faire, s'il y a lieu, contre le prévenu,

préjudice néanmoins des dommages et in- toutes les poursuites ordonnées par la loi.

téréta des parties. ge. ^es dispositions des articles 88, 9l,

L. 16-Î9 ë«pt. «791, l'^part., M. ▼, 93 gt 93, relatives aux dénonciaUons civi-

Abt. 6. Celui qui aura porté plainte aura ques, sont communes aux plaintes.

heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile. — l.Or. 66 et la note, 369.

68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans Tarrondissement communai où se fait l'instruction, sera tenue d'y élire domicile, par acte passé au grelfe du tribunal.

A défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. — i. Cr. ne, i87, 635.— C. m. — T. Cr. i«% art 42.

69. Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du Lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il renverra la plainte devant Je juge d'instruction qui pourrait en connaître (a), — i. Cr. 63.

70. Le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication au procureur du Roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. — l. Cr. 6 1 , 69 .

S Il|. — De r«uditian des témoins.

7i. Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur du Roi ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses circonstances (6j. — l. Cr. 72 §., 5io s.

72. Les témoins seront cités par un huissier^ ou par un agen\ de la force publique, à la requête du procureur du Roi (c). — I. Cr. 74, 1 7 0,324, sic. — T. Cr. i««"^ art. 71 10 20, 64 f.

75. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du pré\ena, par le juge d'instruction, assisté de son greffier (rf). — i. Gr.62,7 6, 3 1 7, 332 •., si i .

74. Us représenteront, avant d'être entendus, la Citation qui leur aura été donnée pour déposer; et il en sera fait mention^ dans le procès-verbal. —

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