I. Cr
75. Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité,^ien que la vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénom^, &ge, état,
(a) C. D. P. 5 brum. an IV [25 oci. 1795]. vant lui twtes les personnes qui lui sont Art. 99. Dans le cas où le juge de paix indiquées, soît parla dénonciation officielle qui a reçu la plainte ou dénonciation, n'est ou civique, soit par la plainte, soit par toute ni celui du lieu du délit ni celui de la rési- au*»e vole , cotnme ayant connaissance du dence du prévenu, Il renvoie Taffaire aveo délit qui est l'objet de ses poursuites, ou des toutes les pièces devant le juge de paix du circonstances de ce délit, lieu du délit, pour qu'il soit déterminé par il 3. H n'est pas besoin de ciUUon à l'écelui-ci s'il y a lieu ou non à délivrer le gard der témoins amenés devant l'ofBcier mandat d'amener. de police par le dénonciateur oV p^lpiuinl, Nota. L'article 14, titre v, 1'* partie, de au moment de sa dénonciation ou pUinte, la loi du 16-29 septembre 1791, sUtue de ni à l'égard de ceux .que le juge de paix même. trouve sur les lieux où il Vest Innniofté (t) L, 16-29 «rp«. 4794. i^pari.. lit. t. po»"* drcsscr procès-vcrbal dncMrpsdndéUL Abt. C.^ L'officier de police qui aura re- («) c d. p. » *»*«. an ivtî3>w<, I7»S]. çu la plainte, recevra également la déposi- Art. 112. La citation se fait par une eétion des témoins produits par l'auteur de dule sisnée du juge de paix. — Elle est nocette plainte; il sera aussi tenu d'ordonner tiflée <nix témoins par un huissier on agent que les personnes et les lieux seront visités, de la force publ^gue. et qu'il en sera dressé procès-verbal, toutes (rf) l. is-M sepi, !79i, i" pnrt., tu. t.
!S,laWL*'"??.»î"" ^^'^ **^"^ *^ ^'^^^ Art. 1« Les dépositions des témoins se-
peuvent être constatées. ^^nt faites et reçues par écrit devant l'o»-
c. D. P. 5 brvm. an IV [ihoet. i79î>]. q\qy de polIce, mals cu présencc du préve-
Art. lit. Le juge de paix fait citer de- nu, s'il est arrêté.
professHni, demeure, sMls sont domestiques, parens ou alliés des parties, et à quel degré : il sera fait mention de la demande, et des réponses des témoins.-^I. Cr. 7 7, 7 9, 165 et la note, 3l7, 322. — C. 25. — P. 84 3», 42 S».
76. Les dépositions seront signées du juge, du greffier, et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister : si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.
Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le grefOier. — I. Cr. 7 7 .
77. Les formalités prescrites par les trois articles précédens seront remplies, à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier, même, s'il y a lieu, de prise à partie contre le juge d'instruction. -^ Pr. 506 •.
78. Aucune interligne ne pourra être faite : les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés non avenus.
79. Les enftos de Ton et de l'autre sexe, au-dessous de Tftge de quinze ans, pourront être entendus, par forme de déclaration et sans prestation de serment. — i. Gr. 34o.
80. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de oomparattre et de satisfaire à la citation : sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur du Roi, sans autre formahté ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas cent francs, et pourra ordonner -que la personne citée sera coatrainte par corps à venir donner son témoignage (a). — i. Gr.
81, $6, 157, 189,304,355. — T.C». l'*", art. 71 3° 5o. — T. Cr.2«, art. 6.
81. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui sur la secooëe citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur du Roi, être déchargé de l'amende (ô). — i. Gr. i58, 189,^56.— T. Cr. i«% art. 42, 7 1 1» 2».
82. Chaque témoin qui demandera une indemnité, sera taxé par le juge d'instruction'(o). — T. Cr. i», art, 26 •., 90 •., 183 t.
(a)c.D.P.5 6ni».a»iv[t5oe/. 17«5|, leur déclaration, conduiiB, en vertu d'un
Art. 122. Les témoins (|ui, hors du cas mandat d'arrêt, dans la maison d'arrêt éla-
mentlonné en l'article 118 , ne comparai»» bUe près le directeur du )ury.
sent pas sur la citation (pii leur est donnée, % mns le cas de l'article précédfint et des
et à l'heure qu'elle lodlque , y sont coo- articles 122 el 123 du Code des dents et des
traints par un mandat d'arrêt que le juge peines , les témoins non coinparans sont
de paix déeerne contre eux. condamnés par le tribunal correctionnel à
123. Us Boot, en outre, après avoir fait une détenUon i|ui ne pourra être moindre
leurs d^laraUons, conduits, en vertu d'un de boit Joara, ni excéder le terme d'un
nouveau mandat, dans la maison tfarrét mois.
établie près du directeur du jury. 3. Le témoin et l'ofllcler de santé frappés
L. 1 1 frair. an IV [30 wuù VHl portant de^peines du mandat d'arcét par l'af Ucle 12 1 du même
eontrt Um témoin» qui ne cvmfaraiitmt pas tur <^ode , sont cojidamués par le tribunal cor-
Ui citations à eux d<Mnéià. rectionnei à une détention qui ne puurm
AaT. l*'. Les témoine <nl m «Bnparajs- ^^^ moindre de deux mois, ni exeeder le
sent pas, soit dvvant la directe«r du jury, terme de trois mots.
soit devaA le iury d'accusation, aux jour et (^) c* ^' ^* ' *^*>*- <* I^ ^'^ <^<- <'0^^-
heure indiques pat la clUiUon qui leur est Abt. 124. Sont exceptés ceax qui juiU-
donnée, saofavofr lusttHë, par l'envoi de fient devant le luge de paix avoir été legl-
bonicertiflCats,deacauéèsIé«iiUmesquis'op- Umement empêchés de comuaraitre aux
posent à leur comnaTution, y sont contraints Jour, heare et lieux fixés par (a |flta(ion.—
par un mandat dftnener, que le directeur Dans ce cas, le juge de paii les met en li-
du jury délivre eontre eux; — Et si, aprèft berté, après avoir reçu leurs c^clarations,
avoir été amenA, ils ne justifient pas des et U en rend compte au. dfrccleut du jury.
caaaes valablesqui les ont empêchés de com- (c) c. d. f. s bmm. an iT [îs oct'. 12^5].
paraître, Us sont en outre, après avoir fait Ait. 11^. Chaque témota qui ïemande
698 CODE D'INSTRUCTION CRIUINELLE, UV. I, CHAP. Vl.
83. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un officier de santà, qut des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citaijon qui leur aura été donnée, le Juge d'instruction se transportera en kur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la Justice de paix du (lomidlt: du juge d'instruction.
Si les témoins habitait hors du canton, le Juge d'instruction pourra commettre le Juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur dépoailioD, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui Teront connaître te faits sur lesquels les témoins devront déposer (a). — l.Cr. 8&*. — T.&. i", art. BB.
84. Si les témoins résident hors de l'arrondissement du juge â'iJlstnI^ tion, celui-ci requerra le juge d'ioslruction de l'arroodissemeot dans lequel les témoins sont résidans de se transporter auprès d'eux pour recevoir leur dépositions.
Dans le cas où les timoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instn» tk>n ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitatioii, i l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédât — I. Cr. 83 vote, BS 1., 90, a03, 431. —T. Cr. l", art. 88. .
8ct. Le Juge qui aura reçu les dépositions en conséquence des article* »i et ai ci-dessus, les enverra closes et caclietées au Juge d'instraetion du ifi bunal saisi de l'afTaire (6). — i. Cr. ae, loz.
86. Si Le témoin auprèsijiiquet le Juge se sera transporté dans les cas pré vus par les trois arUcie& précédens, n'était pas dans l'impossibilité de tantparaître sur la dtation qui lui avait été donnée, le juge décernera un nian dat de dépAt contre le témoiii et i'oIScier de santé qui aura délivré le certi âcat ci-dessus mentionné.
La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'jastmction A même lieu, et sur la réqultition du procureur du Roi, en la forme prescrit par rarlicle80(c). — p. iS8, I60,I36, — T.Cr. i", art. 4i, ti v.
% IV. — Des Preuves fir écrit et det Pièces de cooTicUon.
87. Le Juge d'instruction se Iranspqrlefa, s'il en est requis, et pourr même se transporter d'oRîce dans le dou|icJi)e du prévenu, pour y faire la ptr
une IndcmRilË pour aon d^laeement , k mens ntcessilrea pour la» Inieiroger lor I l'eirct do déposer, est Une par la Juge do délit et les cltcoosUnees.
SaIxquI l'a laU assigner. — Les «rwleurs ,., „ .^^^ ,. ,« ri»™* n«i
mlnels taicnt de mdmd ie.» intùsnnWét duce Art. liO. Immédiaiemaat aprte lei in<
aux témoins qui ont élé assignés devant eut entendus , Je Juge de pati du lieu de Ira
t la requêlo du commissaire du pouvoir résidence envoie leur déclaration an Juge i
eiécuur. - ' paix ^1 In reiiula de la recevoir.
(ol C, D. P, SkwIL a» tV [tS «(. I7»51. («) C D,r, S Èrwi. an IT [îi M'. tTÏS].
Art. 118. IfOrsqu'il est roDStaté par 1« Aar: III. ïllikjugc de peliqul, dusli
certlDcal d'un olDcierde sanlé, que ocsli- u&prétul parles mi^artMlci precédmll
mollis se trouvent Ans limponBlWlilc phj-- Cr.83 noU, 86 noie], s'est tranMM«U lart
sloie de comparaître sur ta cilallon qui leur d'un témoin, trouve i]u'il n'ételt pofuttfi
endoonée, le JURode paiise Iransporle en rimposaibilUédecomparaTtresor l»rJtawi
leur demeun pour recevoir leur dcciaratlon. il décerne contre HU el contre Tofflcier I
ll3,S«es témoins Tésideal hort de l'ar- Bantéçtuladëlivrélecertiacali TondIsseiAiM d> Jujie de pni\ qui les a cités, tlonné, un mandat d"arr*n vertu duqurl U celui-ci requiert je juge de pali du lipu de «.ni traduits devant le direcleor dujnni leur rés^fnca iw se rendre auprès d'eux rarroudlssement dans l'étAdue duq«a "
pour recevoir 'i(Hir di " " ' '
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