DBS MANDATS D^ COMPARUTION, DE DEPOT, D' AMENER ET D'ARRÊT
91. Ix)rsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre qu'il appartiendra.
Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera cootre lui un mandat d'amener.
11 décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d'un délit emportant peine aUlictive ou infamante (^). — I. Cr. 40, 6J, 92 •.", 47 9».— P. 7, 8. — T. Cr. le*^, art, 71 10 20 30. — £xcept,Ck. 29, 43, 44.-» p. it4 note, 121, 129 ».
92. Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 80, et sans pr^udice de Tamendii portée en cet article. — T. Cr. i*»", art. 71 30.
95. Dans le cas de mandat de comparuti(n), il interrogera de suite, dans le cas de mandat d'amena*, dans les vingt-quatre heures au plus tard (c). —