I.Cr.40,91,n
94. Il pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur du Roi onl^déeerner, lorsque le fait emportera peine aiBictiveoa iitfaoïante ou emprisonnement correctionnel, un mandat d'arrêt dans la forme qui sera cita) c. D. P. 5 bn$». an IV [î5 oei. 1795]. 57. L'ordre qu'il donne à cet effet s'ap-
AiT. I2& — 1. Cr. 39 note. pelle mandat d'amener.
rt.M i*.A . énn, â- . .-M 69. Lorsque le délit C8t de Rature à n'être
{b) L. i^t9 sept. 17»1. i^rtrt,, M, ... ^^^^ ^^^ J^^ ^^^^^^ au-d06SOU8 dc la
Art. f. L'ordre d'ua officier de pottce dc valeur de trois journées de travaiL il ordon-
«ûrcté p)UT faire comparaître les prévenus ne au prévenu de comparaître à jour fixe
dc ciixne'ou délit, s'appellera mandat d'a-^ devant le directeur du lury d'accusation de
^fn^Mt' rarron(Ûssement dans lequel le délit a été
C. D. P. iknan, an IV [25 ocL i79b]. conunls. — Cet Ordre se nomme mandat d9
Art. 56. Le joge de.pai\1rait comparaître " comparution,
devant lui tout individu contre lequel if u:) t,it.î9 sept. MOi, i^* pan, tu. ^.
existe des preuves ou des presomnlions de ^' •
délit. Art. 16. Lorsque le prévenu comparaîtra
après présentée (a). — P. 7,8, 910. — ^T.Cr. i"", art. 71 s». — T.Ck. 2«,arl.6.
95. Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau.
Le prévenu y sera nommé ou désigne le plus clairement qu'il sera possible (6).— l.Cr. 112.
96. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt^ œ mandat contiendra de plus renonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit (c). —