I. Gr
97. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt, seront notifiés par un huissier, ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu, et lui en délivrera copie.
Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu'il serait d^ dé^ tenu, et il lui en sera délivré copie (d). — i.Gr. io5, 109, 112. — p. 309 s. -
T.Cr. 1*', art. 71 1020, 74.
98. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt, seront exécutoires dans toute l'étendue du Royaume.
Si le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement de l'oflicier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et, à leur défaut, devant le maire ou l'adjoint de maire, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l'exécution (e). — l. Cr. 100, 1 12.
devant Tufficier de police, il sera examiné U doit nommer ou désigner le prévenu le
sur-le-champ, ou au plus tard dans les vingt- plus clairement qu'il est possUile. quatre heures ; et. §1l résulte des éclaireis- (c) l. 15-29 sept. i79l i" pari, tu n
semens qu'il n'y a aucun njct d'inculpation *»* r i^ ^^.^v,#^>^«..t« ™- x 1-
çgmrela\lWcierd,poncelerenverr.« JSL^^tet'^éVvm^ieTZ ptiï^
iiiitsrw. lequel Uendra registre de tous oeux qu'il
c. D. p. ihrum, an Vf [î5 oçt. 1795]. délivrera. 11 sera remis à celui qui doit con-
Aht. 64. — I. Cr. 40 note. (ftiirc le prévenu en la maison d'arrêt, et co-
(a) L. 16-M«<p<. 1791. impart,, tit.u, pie en scfn laissée à ce dernier.
Art. 5. Si rofflcier de police de sAreté, 7. Le mandat d'arrêt contiendra le nom devant qol Vinculpé est amené, trouve, après du prévenu et son domicile, s'il l'a déclaré, ravoir entendu, qu'il y a lieu à le ponrsuivre ainsi que le sujet d'arrestation ; faute de criminellement, U donnera ordre qu'il soit quoi, le gardien de la maison d'arrêt ne renvoyé à la nulson d'arrêt du tribunal du A)urra le recevoir, sous peine d'être pourdistrict; cet ordre s'appellera mandat d'arrA. lulvi crimineUemcnt. Foyw dans le même sens Vart. 17, tUre v. c. D. p. 6 brum. an iv [î5 act. nn],
CD. P S brum. on 1 V [Î5 oct.mi^ ^^^ ^^ ^ ^^^^ ^,„^^ ^^ ^^ ^
Art. 70. Loreqiie le délit est de nalure à gceUé par le Juge de paix. — U énonce le être puni, soit d'un emprisonnement de plus nom du préienu, sa profession et son do-
maison d arrêt Ju lieu oa s ege le directeur Je ete formalités. 0 est nul. et ancnn gar-
dn jury d accusation dans laiTondiMemcnt dien de maison d'arrêt ne peut recevoir le
duquel le délit a été commis. — Cet ordre prévenu,sous peine d'être pour^vl comme
se nomme mandae d arrêt. fauteur et compUca de ditenUon arbitraire.
(6) L. 1»49 sept il9î^ 1" part., lit, u. (rf) c. d. P, 5 brmm. an IV y> oct^79i].
éA^mL^e'^cTet:^^^^^^^ ART,6?.Lemandatd'«nénere.tp^^
le prévenu y La dénommé on. désigné le rir^r^L^^tï. ^.^1 ÏM
tTe v.*;tTo7e%r^ ria^i^rà celï qui ^i ^'^^^' «" P^l^ «-^" «^ >»» Z^^'''' "^^^
désiglié daM le mandat. "^^ ^^ ^ en s'assurant de; sa personiH* ^
c. D. P. 3 brum. an IV [25 ocl. 1795]. W ^- ^^'^^ "/>'• *'*»*. *" P*»"'» '«*• ««• .
Art. 58. Le mandat d'amener doif être Art. 2. — I. Gr. 96 nete,
ligné du juge de paix, et scellé de son sceau; 3. Sii'inculpé est trouvé hors de la rési'