DES MANDATS DE COMPARUTION, DE DÉPÔT, D'AMENER ET D'ARRÊT
99. Le prévenu qui refbsera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint.
Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin : elle sera tenue de marcber, sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener (a), — l. Gr. i 6, 25, i08.
iOO. Néanmoins, lorsqu'après plus de deux jours depuis la date du mandat d'amener, le prévenu aura été trouvé hors de l'arrondissement de Tofflcier qui a délivré ce mandat, et à une distance de plus de cinq myriamè^ très du domicile de cet officier, ce prévenu pourra n'être pas contraint de se rendre au mandat-, mais alors le procureur du Roi de l'arrondissement où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépOt en vertu duquel il sera retenu dans la maison d'arrêt.
Le mandat d'amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instrnmens qui feront présumer qu'il est auteur ou complice du délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé (6). — i. Gr.
06,98, 101 t., 110. — T.Cr. l*"", art. 71 4o.
101. Dans les vingt-quatre heures de l'exécution du mandat de dépôt, le procureur du Roi qui l'aura délivré, en donnera avis, ^ transmettra les procès-verbaux, s'il en a été dressé, à l'officier qui a décerné le mandat d'amener. — I. Cr. 100 et la note, 1j02.
102. L'officier qui a délivré le mandat d'amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout dans un pareil délai au juge d'instruction près duquel il exerce^ ce juge se conformera aux dispositions de l'article 90.
dence de rofficler de poMce, 11 sera eon- prévenn est trouTé hon de VarrondlMement
dult devant le Juge de paix du lieu, lequel du jugé de paix oui fa délivré , que dans
fisera le mandat d^atMMr, mais sans pou- l'un ou Vautre des trois cas suivans : —
voir en empêcher l'exécntion. 1* Lorsque k prévenu est trouvé dans les
• /. n » , ju- i^fM. , ifAKi <1«"^ i^O^s de la data du manda», à quelque
c. D. p. 3 dnim. an IV [15 oci. i7»5]. distance que ce soi^— 2t. Lonque, passé deux
Aaf. 73. Les mandats d'amener et d'ar- Jours, il est trouve dans la distance de dix
rét décernés par un jugede paix sont exé- lioues du domicile du juga de paix qui a si-
cutoirea dans tout le territoire de la Repu- gné le mandat ; — 3° Lorsqu il est trouvé
blique. — Si Tincalpé est trouvé hors de muni d'effets , de papiers ou d'instramens
Varrondil^ment du juge de paix qui a dé- qui font présûiper qu'il est auteur du délit
cerné Je mandat d'amei^r ou d'arrêt, il est pour raison auquel il est recherché, quels
conduit devant ie.J^geoe paix du lieu, le- que soient la distance et le délai daas les*
quel vise le mandât, mais sans pouvoir en quels il est saisi. — Ces trois cas exceptés,
empêcher l'exécution. le ftévenu trouvé hors de l'arrondissement
{a)C.D,P.56r«m.aAlV(»«c^t7W3. ^Jl juge 4e P«*/ ,^?/ « ;ÎJ*|!ï^/« ™°f^^
^ ' ^ -' d amener, ne peut e^re contraint de se ren-
Art. 60. Le prévenu qui refciseii'obéir an dre devant lui ; mais il peut se faire garder
mandat d'amener, ou qui, après avoir dé- à vue à ses frais ou mettre en arresta-
elaré q«11 est prêt à obéir, tente de s'éva- tion provisoire dans le lien où il a été trou-
der, doit y être contraint. — Le porteur du vé, "jusqu'à ce que le jury d'accusaUon ait
mandat d amener emploie au èesoin, pour prononcé s'il y a lieu à accusation à son
cet effet, la force publique dirleu la. plus égard, on, lorsqn'U est question d'on délit
voisin. —Elle est fcttmie sur la réquisition qui n'emporte pas peine afflictlve ou infa-
du Juge de paix c<mtenue dans le mandat mante. Jusqu'à ce que le tribunal correc-
d'amener. Uonnel soit ^aisi de la procédure. — Le juge
Nota. L'article 4, titre n, l'" parUe , de de paix du lieu où il a été ttf^i^vé rend à cet.
la loi du 16-29 septembre 1791, statue de < effet les ordonnances nécessaires, et 11 en
même. donne avis sur-le-champ au juge de paix
fu <* n « « & .« r.n - i«A.i . qui a signé le mandat d'amener.
(*)C.D.p.sft««i.«iv[î5ac£.i7»5i. «* NoTA?Lés articles 8. 9 et 1 1, titre V, 1" par-
Art. 74. Néanmoins le mandat d'amener Ue, de la loi du 16-29 septembre 1791, dlsne reçoit sa pleine exécution , lorsque le posent de même.
103. Le juge d'instruction saisi de l'affaire directement ou par renvoi en exécution de Tarticle 90 transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignemens relatifé au délit, afln de faire subir interrogatoire à ce prévenu.
Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées, avec l'interrogatoire, au juge saisi de Talfaire.
104. Si, dans le cours de Tinstruction, le juge saisi de Taflaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.
S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 ci-après. —