DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT
Le mandat d'arrôl et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal (a). — l.Cr. 105. — T.Cr. i«^,art.7i !<> 2» 5« 7».— T. Cr. 2% art. 6.
110. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat (A). —
I.Gr. 104, 603»., 608 f. — T.Cr. 1", art. 4 t., 71 6°.— T.Cr. 2«, art. 6.
111. L*onicier chargé de Texéculion du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge-, le tout dans la forme prescrite par l'article 107.
Il portera ensuite au greffe du trikunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une reconnaissance.
li exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt-(}uatre heures au juge d'instruction : celui-ci mettra sur Tune et sur l'autre son vu qu'il datera et signera {e).
lis. L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur du Roi, même de prise à partie s'il y
échet. — I. Cr. 96 s. — P^. 605 s.