‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 528 sur 1118 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

DE LA 1.IBBRTÉ PROVISOIRE BJ DC CAD110N9BMB1IT.

113. La liberté provisoire ne pourra jamais être accordée au prévenu lorsque le tiy*e de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante((/).

(a) G. D. P. 5 brum.» IV [25 oet. 1795]. dien dc la maisoD d'afrêt, qui lui en donne AitT. 135. Si le pr^enn ne peut être sal- "^^e reconnalisance. — U porte ensuite au

si, le mandat d'arrêt est notifiée sa dernière greffe du directeur du jury les pièces rela-

habiUUon, et rofficier chargé de l'exécu- ^ves au délit et à rarresUtion, et en prenu

tion du mandat d'arrôl dr«88e procès-ver- également une reconnaissance. — U fait

bai de ses perquUitions et diligences. — Ce ^•^''^ 1«* ^^^^ reconnaissances, dans le jour

procès-verbal Mtdresî^ en présence de deux ™éiBe, au directeur du jury, lequel met,

des plus proches voisins du prévenu que h »"r ^'^^ ^^ «"^ l'autre, son vu uu'il date et

{lorteiir du mandat dTarrét peut Irfuver. Us signe. — 11 remet , dans les trois jours sul-

e signent, ou, s'Iîstie savent ou ne veulent IJ^ns, ces mêmes reconnaissances au juge

pas signer, U en est fait menUon. aimi que ^^ P^^ Q"^ *^ décerné le mandat d arrêt,

de rinterpellaUon qui leur a été faite à ce id) l. le «9 $epi. 1791. \'*pari„ tu, ▼.

sujeL — Le porteur du mandat d'arrêt fait ^ è. i ^i. j ^ ^

en outre viser ce même procès-verbal par Art. 18. Si Je délit est do nature à méri-

ragent municipal du lieu, ou aan adjoint; ter une peine infamante, rofllcier de police

et dans les communes qui ont des nunici- délivrera également un mandat d arrêt

palités parUculières , par un, des oiRciers contre le prévenu, à moins qu'il ne four-

raunlcipaux. ni*c ^^^ caution suffisante de se rcprésen-

136. Le procès -verbal menUonné dans ter lorsqu'il en sera besoin, auquel cas U

l'article précédent est remis au juge de paix, sera laissé à la garde de ses Ails qal l'au-

3ui l'envoie dans les vingt-quatre heures au ^^^^ cauUonné

Irecteur du jury, avec«loutes les pièces y c. D. P. 5 brum. an iv [i^œt. i795]. relatives '

Art. 222. Lorsque le délit qui a donné

(b) c. D. P. 5 bntm. an IV [15 wi. 1795]. h^q ^u mandat d arrêt n'emporte pas une

Art. 137. Le prévenu saisi en vertu du p<îln« afllicUve, mais seulement une peine

mandat d'arrêt, est conduit immédiatement mfamanlo ou moindre, le directeur du jury

dans la maison d'arrêt établie près le direx- met provisoirement le prévenu en libcrlp.

tcur du jurv. si celui-ci le demande, et sf, en outre, il

, \n nu A .^..r , ^-«.1 donné caution sohal.le dc se représenter à

[c) c. D. p. 3 bntm. an IV [îo oc/. 1.95]. |g jygjj^.^ ^^^y^,,j, jgg f,,|s ^j^'H çj^ g^j^g requiS.

Art. 138. L'ofltcler chargé de l'exécution —Pour cet elTct, la caution offerte par le do mandat d'arrêt remet le prévenu au gar- prévenu fait sa soimiission , soit au greffe

114. Si le fait n'emporte paa une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine correctionnelle, la chambre du conseil pourra, sur la demande du prévenu, et sur les. conclusions du proipureur du Roi, ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure, et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.

La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de cause. — l. Gr. ii 3 note, u 6 ■. — P. 9. — T. Gr. i», art. 42,71 1020. -

115. Néanmoins les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, fttre mis en liberté provisoire. — l.Gr. ii4. — P.210.

116. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu'elle aaraélu. — l.Cr. 68, in ». — G. 102,111. —

T.Cr, 1«, art. 71 I0 20.

117. La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le procureur du Roi, et par la partie civile, dûment appelée.

Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n'aime la caution déposer dans la caisse de l'enregistrement et des domaines le montant du cautionnement en espèces. — i. Çr. 118 t.,20i9,2o:w). — T.Gr, i", art. 42,71 t^ i®, 128. — Supp. Caisse des dépôts et consignations, Ord. 3 juillet 18I6, art. 2 2<>.

118. Le prévenii se^ admis p être sa propre caution, soit en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnement .et une imitié en sus, et enlisant, dans Tuobu l'autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après. — l. Gr. 1 17, 120. — T. c».i«', art. 42. ' . '

119. Le cautionnement ne pourra être aurdessous de cinq cents francs. Si la peine correctiannelle était à là fois l'emprisonflen^nt et une amende

dont le double excéderait einq t^enîts francs, le cau^onnement ne pourrait pas être exigé d'une somme plus forte que le double de cette amende.

do directeur du jury, soit par-devant notaire, fets Toléa; elle sera fixée sur cette base par

de payer à la Répûttique, iotre les mains Ifi directeur du Jury» «t jamali elle ne pour-

du recevet» du droit d enregistrement, une rft être au-dessous de la somme et troiê

somme de trois mille livres, en cas que le nUle (Mes, valeur fixe,

prévenu soit constitué en défeut de se to* 3. En toute autre maflère qui n'empoi^

présenter à la justice .—Ce paiement est ef- rait ploiimc peine aflUetive, mais seulement

lectué, le cas arrivant, sur une ordonnance une peine infamante , le directeur du jury

du directeur du jury, reifdue dllprès la ré- admettra également le prévenu sous cao-

âuisiUcffi du commissaire du pouvoir exécu- / tlon de se représélUer. La éauUon, dans ce

r, au nom duquel le directeur des droUs cas, n^-iXMHTa être moindre de deux mille

d'enregistrement et domaines en poursuit ni exfiéœf six mUle franes, valeur fixe.

l'exécution. 4. l.orsque le délit n'emportera point

peine infemimte, mais seuléinent des petaiêi

L. 19 th^rm. t^ lY [t7 ao4t I79S]. déterminant U Gorrectionneiles, le directeur du jury ad-

ntode suivant lequel aura litu le cautionnement mettra égalemeiit le prévenu soos eautkm

prescrit par Varticie 2S2 du Code du S brum. de se réprésenter. La cauUoD, en ce cas, ne

an iT sur lesdéiiu et les peines. pourra être moindre de mille francs ni excéder le triple de Tameflde à laquelle le éé-

ÂRT. l*'. Le cautionnement prescrit par lit pourra donner lieu,

l'article 222 de la loi du 3 bsumaire, sur les 5. En aucun cas, le directeur du jury ne

délits et les neines, aura lieu ainsi quV est pourra mettre provisoirement en liberté,

prescrit par les articles suivans. sous caution, les gens sans aveu et les va-

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