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DB LA LIBERTÉ PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT

S'il avait résalté du délit un dommage civU appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet eUet seulement, par le juge d'instruction, sans néanmoins que dans ce cas le cautionnement puisse être au-dessous de cinq cents francs. — l.Cr. 1 13 note, m •.

120. La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires, de payer entre les mains du receveur de Tenregistrement le montant du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter.

Cetle soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution : une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévena ne soit mis en liberté provisoire. — l. Cr. 1 1 3 note^ 1 22 •. — G. 2041, 2063. — Supp. Contrainte pœr eorps, L. 17 avril I832, art. 34.

121. Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement seront affectés par privilège, 1** au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile, 2» aux amendes , le tout néanmoins sans préjudice du privilège du trésor royal, à raison des frais faits par la partie publique.

Le procureur du Roi et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire, sans attendre le jugement définitif. L'inscription priae à la requête de Tun ou do l'autre profitera à tous les deux. -G. 2096 •., 2146 ■. —

P. 54. — T. Gr. !««•, art. 124.

122. Le juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du procureur du Roi ou sur la demande de la partie civile, une ordonnance pour le paiement de la somme cautionnée.

Ce paiement sera poursuivi à la requête du procureur du Roi, et à la dili* gence du directeur de l'enregistrement. Les sommes recouvrées seront versées dans la caisse de l'enregistrement, sans préjudice des poursuites et des droits de la partie civile. — l.Gr. lia note, 120, t23, 125 •. — T.Gr. i^'^ sari,

1 Jk3. Le juge d'instructi«n délivrera, dans la même forme et sur les mêmes réquisitions, une ordonnance de contrainte contre la «autlon ou les cautions d'un individu rois sous la surveillance spéciale du gouvernement, lorsque celui-ci aura été condamné, par un jugement devenu irrévocable, pour on crime ou pour un délit commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement. — i.Cr. 122, 12&. — P. 11,44 •. — T.Gr. i^% art. 42, 127.

124. Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous caution, qu'après avoir élu domicile dans le lieu où siège le tribunal correctionnel, par un acte reçu au greffe de ce tribunal (û). — G. m. — T.Gr. 1", art. 42.

125. Outre les poursuites contre la caution, s'il y a lieu, le prévenu sera saisi et écroué dans la maison d'arrêt, en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction. — I.Cr. 122 s. — T.Gr. i«% art. 42.

126. Le pi^venu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement, ne sera plus, h l'avenir, recevable en aucun cas à demander de nouveau sa liberté provisoire moyennant caution. — l. Gr. 1 20, 1 22 ».

(a) G. D. P. 5 brum. an IV [25 oeL 1795]. ordonnance qui eigoiot à l'accusé de se re-

Art.

ment C8t réglé .

directeur' du jury rend sur-le-champ une le tout à peine d'y être contraint par corps.

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