‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 531 sur 1118 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

DD RAPPORT DBS JUGES D'ilfSTRDCTlON QDAlfD LA PROCBDUBB B9T GOMPLÈTB.

127. Le juge d'instruction sera tenu de rendre compte, an moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue.

Le compte sera rendu à la chambre du conseil, composée de trois juges au moins, y compris le juge d'instruction; communication préalablement donnée au procureur du Roi, pour être par lui requis ce qu'ii appartiendra.

— I.Cr. 22, 104,138«.

128. Si les juges sont d'avis <pie le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé , il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ; et si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté (a), — i. Cr. 104, i29, 135«. — P. i. — T.Cr. 1% art.

129. S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, l'inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera mis en liberté s'il est arrêté.

Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après. — l.Cr. 66 s., 128, 135 s., 137 s., 230. — T.c^.

!«■, art. 42, 71 10 2°.

130. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle.

Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, te prévenu, s'il est en arrestation, y demeurera provisoirement. — i.Cr. lai,

179 ». — T.C». l»", art. 42,71 10 2°.

131. Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, te prévenu çera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour flxe, devant le tribunal compétent. — l.Cr. 130, 135«. — T.Cr. i«',art.42,7i t^i^.

132. Dans tous les cas de renvoi, soit à la^ police municipale, s<dt à la police correctionnelle, le procureur du Roi est tenu d'envoyer, dans tes vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononoer, toutes les pièces, après les avoir cotées. — i. Cv. 129 1.

133. Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par te juge d'instruction, les juges ou l'un d'eux estiment que le fait est de nature à être puni de peines affiictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suf-

(a)c.D.p. s6niiii.aiiiv[t5oeM795]. TafllEdre sulDsuimient Instruite, il en or-

A»T. 66. SI le prëveno détruit entièrement ^omc ^ communication au subsUtut du

les incnlpaUons qui ont déterminé à le faire commissaire près le tribunal cnmlnel, le-

comparaitre, le loge de paix le met en 11- f^^ ^* **""» "*"* ^o*» J^ora au pins» de

bcrte, et il en donne avis au directeur du donner ses réquisitions par écrit, ensuite

Jury d'accnsaUon^en lui transmettant toutes desqueUes le djecteur du Jury fCDd ime or-

les pièces. donnance par BiqueUe , selon lea dUférens

67. L'acte par lequel le juge de paix met «"» )» ^^^ «^ '*,.P*^.^ ^^ prenres. U

en liberté un prévenu, n'étant qu'une décl- m«t le prévenu en liberté, ou te renvoiede-

slon provisoire de police, n'empêche pas nantie tribunal de simple police, on devant

que celui-ci ne soit recherché et poursuivi 1® tribunal de la police correctionnelle, oa

de nouveau pour le même fait. devant le jury d'accosaUon. L'ordonnance,

T f r «Cf..» • <AAi^ , j- X, dans ce dernier cas, porte toujours mandat

L.7 phiv anix[t7janvimireiattt^àïapaur^ j.^„^t ^^^ntre le préîenu, lequel peut co-

Mutu d€M diiM, en mnitère cnmtneiu et «wrec- pendant être mis provisoirement en liberté,

tumntiu. ^Qg les cas et selon les formes déterminéea

AftT. l&. Quand le directeur du jury trouve par la loi. ^

fisanuiMait établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, seront transmis sans délai par le procureur du Roi au procureur général près la cour royale, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Mises en accusation.

Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 291 . — I. Cv. 217-250. — P. 7, 8.

134. La chambre du conseil décernera dans ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps, qui sera adressée avec les autres pièces au procureur général.

Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit (a). — i.

<k. 95 s., 133, 231 s. — T.Cr. 1«, art. 71 5o. — T. C». 2«, art. 6.

135. Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée conformément aux articles 128, 129 et 131 ci-dessus, le procureur du Roi ou la partie civile pourra s'opposer à leur élargissement. L'opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur du Roi, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, et contre la partie dvUe, à compter du jour de îa signification à elle faite de ladite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où siège le tribunal. L'envoi des pièces sera fait ainsi qu'il est dit à l'article 132.

Le prévenu gardera prison jusqu'après l'expiration du susdit délai. —

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