‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 532 sur 1118 · C. 1149^1382. — Pr.l · texte numérisé non relu

C. 1149^1382. — Pr.l

(a) L. i^^Êtpt. 1791, i*}M(r/., tit. i*'. tloo, le directeur du jury rend sur-ie-champ

A»T. »2. Le nom de l'accusé, ainsi que sa «ne ordonnance de prise de corps contre

désignation et son domicile, s'il est connu, * •!??«. :. *. ^ ^

serwt marqués précisément dans l'ordon- , 259. Les ordonnances menUonnées dans

nance de prise de corps; eUe contiendra en Jf» d«u/ ^^}^f précédens sont wgnifl^ à

outre la copie de Tacte d'accusation, ainsi > accusé, et 11 lui en est laissé copie. —EUes

que l'ordre de conduire directement l'accusé wnj nuUes, si elles ne contiennent le nom

en la maison de jueUce du tribunal criminel, de l accusé, son signalement, sa profession

« - . ,« r.» . .,«-1 et son domicile, s'ils sont connus, ainsi que

C D. P. 5 brum. an IV [î5 oct. 17W]. j^ ^pj^ ^^ y^^^ d'accusaUon, et si elles ne

AitT.2&7.— I.Gr. i24Aolf. rappeUent la loi en conformité de laqueUe

258. SI le prévenu n'a pas'été reçu à eau* elles sont poriées.

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