C. 1149^1382. — Pr.l
(a) L. i^^Êtpt. 1791, i*}M(r/., tit. i*'. tloo, le directeur du jury rend sur-ie-champ
A»T. »2. Le nom de l'accusé, ainsi que sa «ne ordonnance de prise de corps contre
désignation et son domicile, s'il est connu, * •!??«. :. *. ^ ^
serwt marqués précisément dans l'ordon- , 259. Les ordonnances menUonnées dans
nance de prise de corps; eUe contiendra en Jf» d«u/ ^^}^f précédens sont wgnifl^ à
outre la copie de Tacte d'accusation, ainsi > accusé, et 11 lui en est laissé copie. —EUes
que l'ordre de conduire directement l'accusé wnj nuUes, si elles ne contiennent le nom
en la maison de jueUce du tribunal criminel, de l accusé, son signalement, sa profession
« - . ,« r.» . .,«-1 et son domicile, s'ils sont connus, ainsi que
C D. P. 5 brum. an IV [î5 oct. 17W]. j^ ^pj^ ^^ y^^^ d'accusaUon, et si elles ne
AitT.2&7.— I.Gr. i24Aolf. rappeUent la loi en conformité de laqueUe
258. SI le prévenu n'a pas'été reçu à eau* elles sont poriées.
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