Les juges de paix connaîtront exclusivement
1» Des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef*lieii du canton \
^ Des contraventions dans les auti*es communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidans ou présens;
3<> Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut^ pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant quinze francs ;
40 Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuh'ers; — F. m, 190.
5° Des injures verbales;
&> Des affiches , annonces , ventes , distributions ou débits d'ouvrages , écrits ou gravures contraires aux mœurs; — P. 287 §.,47 7 30.
7« De l'action contre les gens qui font le iftétier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes. — I.Cr. 140, 192. — P.479 7<>,480 4?, 481 2^.
(«) G. D. p. 3 brum, an IV (25 oet. 1795]. jours 'd'emprisonnement, le conunissaire du
un leur
Art. 46. Si le procès-verbal a pour objet pouvofr execnUf fait citer le prévenu devant 1 délit dont ia peine n'excède pas la va- le tribunal de police désigné ci-après. Lit. 11, ur de trois journées de Iravafi ou trois tit. i«r.
DES TRIBUNAUX DE POLICB. 709
140. I.es juges de paix coanallronl aussi, mois concurremment avec les ires, de toutes autres contravcnlions commises dans leur arrondissement. L&. 119,166 (.
141. Dans les emumunes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il naitra seul des slTaires attribuées à son tribunal; les grefllers et les islers de la Justice de paix feront le service pour les affaires de police. — H^. Supp. Compétence. L. 2b mai isas, art. le.
42. Dans Ws communes divisées en deux justices de paix ou plus, le 'iœ au tribunal de police sera fhit successivement par chaque juge de :, en commençant par le plus ancien : il y aura dans ce cas un greOier jculier pour le tribunal de poUce (a). — I.Cr. i43.
43. II pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y avoir deux loub pour la police : diaque section sera tenue par un juge de paix ; et le lier aura un commis assermenté pour le suppléer (6).
44. Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront plies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal : en cas d'empé- Tient du commissaire de police, ou s'il n'y en a point, elles seront rem- I par te maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint.
il ya plusieurs commissaires de police, le proaireur général près la cour tie nommera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service. — I.Cb-. 1 67 .
45. Les citatione pour contravention de police seront faites à la requête ninistëre public, ou de la partie qui réclame.
[les seront notifiées par un huissier; il eu sera laissé copie au prévenu, 1 la personne civilement responsable (c). — l.Cr. i, 144, itSi., loe.— 384, IT91. — Pr. 1. — p. 74. — T.Cr. 1", art. 71 i" J».
46. La citation ne pourra être dounée à un délai moindre que vingtre heures, outre un jour par trois myriaraètres, à peine de nullité tant ) dtation i^e du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins ceiU;
ii/«r.ui[ÉSsiBi«oi],rciaitHai>i>w- police embruHrait plui de quatre jiMicei
liea dipaii. de paix, l« gouteraement pourra diviser ce
I. lï. DiiM le« villes qui renrermenl tribunal en deui mcUodi, dans chacune
niti juMlCM de paix. Il n'y «ura plus desquelles siégera un jugede paix, loujoura
imdI tribun*! de police. Bllernallvemenl et pendant trois muU. — l.e
Ôupe juge de paix v siésera tour gredler sera, dans ce caa, tenu d'avoir un
ir pendant trala mob. — mue lee villes commis assermenté pour le service de ia
> iTTondlueinens sont par ordre nu- seconde (ecUon. {ue, on suivra l'ordre des numëroa;
iM auVres villes, on suivra l'ordre ielC0.P.ït™i-.o>lv[tS«M7«Sl. tupenl les Justices de paix dans l'ar-
rtulir i leur lliailfin. AxT. 153. Toute personne prévenue d'un
Il ) aura pour ce tribunal de police d^Ilt dont la peiue n'excède ni la valenr de
rtfflpr particulier, il la Domination du trois journées de travail, ni trnia Joun
iitr QinBul : ce greffier fournira un eau- d'emorlsornenienl , Ml citée devant le tri-
innml supérieur, du quart en *ua, k bunal de police de l'arrondi ssenient dana
qoe devront fournir les grcmers de lequel le délit a été commis, pour y être eo-
'■t de paix plablls 4ans la même ville, tendue et jugée en Anmitr rnuuirt . cnnfnr-
pourra s'adjoindre un commis-creffier, mémcnt à la troii
■eialenu de prêter serment, et dont le de l'acte constitutionnel, gaulk
ment Sfra à ta chaîne. tribunal de cassation. ^ — La cilalioii tniuou-
■ Les huissier* des diverses justices de née â la requête du commissaire du pouvoir
tamposant le ressort d'un même tribu- exécutir près l'adminjelrstlon municipale.
le police, exerceront eoncarremment — Elle peut aussi i'étre .1 la requête des
■ainlBUfe près ce même tribunal. particuliers qui se prétendent lésés par le
njln-.»! lISsoj ISOlj, HT ItêjvUia délit.
7i0 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. LIT. II. TIT. I.
nullité ne pourra être proposée qu'à la premiëns audience, avant toute e^ ceplion et défense.
Dans les cas urgens, les délais pourront être abrégés et les parties dtéec à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'iâie ccdule délivrée par le juge de paix (a). — i.Cr. 145, 169. — Pr.&,6, loss.--
T. C». 1", art. 42,71 lojo.
147. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation {b). — i.Cr. 169.
148. Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer es dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. — l.Cr. 1,66. — T.Cr. i", art 16 a.
149. Si la personne citée ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut (c). — LOr. 146, i&o •. — T. Gr. i««", art. 7 1 1° 2°.
150. La personne condanmée par défaut ne sera plus reœvable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recoun en cassation ((/). — i.Cr. i49, I5i,i72t.,i77.
151. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par dédarhtion en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres.
L'opposition emportera de droit dtation à la première audience après l'expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparait pas. — I. Cr. l&O. — Pr. 1033. — T.Ct. 1«, art. 71 l» 2V
152. La personne citée comparaîtra par elle-même, ou par un fondé de procuration spéciale («). -^ l.Gr. i49, 18&. — G. 1084, i987.
153. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peifie de nullité. Elle se fera dans l'ordre suivant :
Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus parle greffier; Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions;
-I.Gr.l55i.,5l0s.
La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, au terme de l'artide suivant^ elle est recevable à les produire ;
(a)c.D.p. s6rMn.aiiiT[250c/.i795]. estcomme DOD Hvenae, 8i, dans les dix
Art. 167. U clUUon est donnée à jour Jonrjde U signlflcatlon qoi en a été fUte à
et heure fixes. — U ne peut y avoir entre la « P*wnne citée , cdle-d se présente d
citaUon et la companiUon un intervalle demande à être entendue.
moindre de vingt-quatre heures. Néanmoins, les frais de la signlflcatîoD
W c. D. p. 5 6r«m. « IV [ts oct. i7»5]. ^H"^""^ ^" ^^^""^ demeurent à u
.^™U^;«5âî?nT.^^^^^^^ ^«0- Si U personne citée ne comparait
^mparaltrevolontalremcnt, ou surun sim- «ag dans les dix jours de ia signiflcaUraidu
^tlTJP^'^^''^' "°* **" " "^*^ *^'" ^^ J"gem!^t par défaut, ce JugeSeni «aMoie *"'"*^"- définitif.
(c) c. D. P. 5 bmm, an IV [Î5 oe(. 1795].
Akt. 168. Si la personne citée ne com- (*) <'•• P- »■ ' *'^- « rv [» ««'. *7t5].
^M^^reït^AtL^^'SéL^^ ^ *• AsT. 161. U persomie citée comp«idt ciuiiion. eue est jugée par défaut. eUe-méme ou par an foodé de pfoco-
(rf) c. n. p. s «m». 4M IV [»5 oct, 1795J. ^uon spéciale , sans pouvoir être assistée
AsT. 160. La condamnation par défaut d'un déiensear officieux ou eonseîl.
DES TRiBUNJ le ministère public résumera Vi rtie citée pourra proposer ses ob Le tribunal de police prononcen nction aura été terminée, et, bu | I.&. I 90, 309, 169, 51 9. — Q. &i 1S4. Les contraventions seront ]ports, Boit par témoins à défont c
[>Ut.
Sol ne sera admis, h peine de m euitre le contenu aux procès-^erl inl reçu de la loi le pouvoir de o qu'i Inscription de faux. Quant a lagens, préposés ou officiers aaiq • crus jusqu'à inscription de fkt iifves contraires, soit écrites, soit I I de les admettre. — i. &. B, M , i « Itttt. Les témoins feront à l'audi lire toute la vérité, rien que la vA t de leurs noms, prénoms, tge, pr es déclarations ((^ —I. &. 7S, 1 6< it(6. Les ascendans ou descends «alfs ou alliés en pareil degré, la Tt [I) prononcé, ne seront ni appc ins que l'audition des personnes lilé, lorsque, soit le ministère pub) se sont pas opposés à ce qu'elles e cns*.
IS7. Les témoins qui ne satisfero.
ints par le tribunal, qui, à cet eOe ^ prononcera danS la même audi m cas d'un second défout, la cm i,t&&>.— Pr. 3B3,aet.— P.iie.
188. Le témoin ainsi condamné à ' la seconde citation, produira de irra, sur les conclusions du minis ii te témoin n'est pas <àté de neuve , par lui ou par un fondé de proc Ir présenter ses excuses, «t obten I.&. 11,189,156. — Cl 984, 188
-, -.— -. — ï «n s, MDt lus
u greOcr; — Ut témolu, «'U en a <té IjUpir le conuniHalre (tu pouvoir né- If. Mmt enteudits; — La penonoe tUtt HM a àttnt», M bii entandra M* té- MH, d die en a ameoé ou bK citer ; — cMunlHalre du pouvoir «^«aUf r^aame Urt et danoe lea conclualona ; — Le li\ul pioaoïice eiMDlie dans la même a^- "" "- M plue tard dnna la aulvante; ' a j lasèrel»
159. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annuliera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts. — i.Cr.6Ci., 191,212, 229,